C3 21 113 JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ; en la cause S __________ T __________-U __________, recourante, représentée par Maître V __________, avocate à Sion, contre W __________ X __________, également recourant, représenté par Maître Y __________, avocat à Sierre. (prescription acquisitive d’une servitude de passage) recours contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le juge Z __________ (Z __________ C1 15 87)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 2.1 Le juge intimé a retenu en substance que le passage revendiqué, au vu des constatations de l’expert et des déclarations des témoins, débute sur la parcelle no xxx5 à côté du bassin, arrive ensuite sur la parcelle no xxx1, puis suit sa limite est avant d’aboutir sur la no xxx3. Peu importe que d’autres accès aient existé au bénéfice de la parcelle no xxx4, vu qu’ils n’excluent pas le passage litigieux. La dernière partie du tracé revendiqué, soit les cinq mètres traversant l’extrémité nord de la parcelle no xxx1, n’a quant à elle pas été prouvée à satisfaction. En effet, bien que ce passage ressorte également de l’expertise, plusieurs témoins ont déclaré que la morjière était contournée par le bas et sur la gauche, soit sur la parcelle no xxx1 ; en sus, plusieurs d’entre eux, qui avaient confirmé la première partie du tracé, n’ont pu le faire pour ce segment. Sur la base des clichés photographiques aériens et des témoignages, la partie reconnue du sentier – de 1 mètre 30 de large – a été utilisée à pied de manière continue et paisible depuis 1951 jusqu’en 2005, du printemps à l’automne de chaque année. Le juge intimé a retenu que le registre foncier fédéral n’avait pas encore été introduit dans la commune concernée, et que les servitudes n’y avaient pas non plus été épurées. Il a ainsi reconnu la servitude de passage à pied, acquise par prescription acquisitive, pour le tracé constaté, dont il a réduit la largeur à 80 centimètres au vu de la maxime de disposition. Il a enfin mis les frais à la charge de W __________ X __________ pour 90%. Au vu de l’ampleur de la cause et de la longueur du jugement, il a accordé une indemnité à S __________ T __________-U __________ pour ses dépens équivalent à 90% de la fourchette maximale de 2'500 fr., soit, après compensation des dépens dus à W __________ X __________, un total de 2'000 francs (art. 32 al. 1 LTar).
- 10 -
E. 2.2 Selon S __________ T __________-U __________, le juge intimé a retenu que le passage débutait sur la parcelle no xxx5 vu que les témoins affirmaient qu’ils passaient à côté d’une fontaine. Or, d’après la photographie jointe au rapport d’expertise du 4 décembre 2018, la fontaine se situait à proximité de la limite de la parcelle no xxx1. Comme toute personne pénétrant sur cette dernière parcelle l’apercevait forcément, cet élément ne permet pas d’infirmer les témoignages déclarant que le chemin commençait sur la parcelle no xxx1, soit ceux de K __________ U __________, de L __________ U __________, de Q __________ U __________, de H __________ I __________, de R __________ T __________ et de J __________ T __________. Le témoignage retenu comme crucial par le juge intimé de AA __________, déclarant que les voitures étaient garées en bordure de route sur la parcelle no xxx5, plaide au contraire en faveur du chemin débutant sur la parcelle no xxx1. En effet, une voiture parquée à cet endroit bloque le passage à côté de la fontaine et implique plutôt de reprendre la route BB _________ pour cheminer sur la parcelle no xxx1. Les autres éléments au dossier plaident également pour un tracé débutant sur la parcelle no xxx1. La photographie en p. 4 du PV de l’inspection locale démontre qu’il est naturel de monter en ligne droite depuis la route BB _________. Le talus en bordure de la parcelle no xxx1 avec la route BB _________ n’était, de plus, que de dix centimètres en 2000 selon le plan altimétrique du 15 mars 2019 de l’expert, en conformité avec les témoignages de Q __________ U __________, de H __________ I __________, de R __________ T __________ et de J __________ T __________ qui mentionnent une transition en pente douce. Le talus actuel provient en réalité des travaux de W __________ X __________ de 2007. Quant à la barrière qui bordait la parcelle no xxx5, elle était à distance suffisante de la limite de cette dernière pour permettre le passage. En réalité, le chemin de l’expert sur la parcelle no xxx5 est dans la lignée de la maison et de l’ancienne grange de W __________ X __________, et butte contre le bassin ; il ne peut ainsi avoir été utilisé par la famille T __________, mais trace plutôt l’accès de la famille X __________ à la fontaine. Enfin, CC __________ U __________, qui a créé une servitude de passage le 19 décembre 1942 sur la parcelle no xxx1 en faveur des parcelles nos xxx3 et xxx2, utilisait le même chemin pour se rendre à son mayen situé sur la parcelle no xxx4, tout comme la famille T __________ depuis lors. Le résultat du jugement querellé aboutirait en réalité à deux passages distincts sur la parcelle no xxx1, l’un en faveur des parcelles nos xxx2 et xxx3 et l’autre en faveur de la parcelle no xxx4.
- 11 - Quant au passage au nord de la parcelle no xxx1, ce dernier se faisait au pied d’un muret sur cinq mètres, comme l’a relevé l’expertise du 4 décembre 2018 en p. 5. La photographie présentée aux témoins ne montrait pas clairement le muret mais simplement la morjière ; ces derniers n’ont dès lors pas pu se déterminer clairement sur ce passage et se référaient en réalité non pas à la morjière mais au muret du nord de la parcelle no xxx1. De surcroît, le juge intimé n’a pas tenu compte du témoignage du père de W __________ X __________ dans le dossier Z __________ C1 11 31 – versé en procédure – qui affirmait que les T __________ bifurquaient au nord sur la parcelle de son fils. La 2e photographie de la p. 7 du PV de l’inspection locale et la pce 25 de la réplique (datant de 1993 ; dos., p. 273) démontrent bien que le passage se faisait au bas du muret, sous les arbres.
E. 2.3 Selon W __________ X __________, l’expertise contient différentes lacunes et contradictions, fondées sur une lecture erronée des photos aériennes de piètre qualité. L’expert a conclu à l’existence d’un chemin, avant de se rétracter dans ses rapports complémentaires en affirmant qu’il n’avait et ne pouvait pas indiquer si la surface hachurée en jaune sur son plan correspondait à une morjière ou à un chemin. Il a ensuite reconnu que la photographie de 2005 sur laquelle il s’était fondé a été prise d’une altitude trop élevée pour « espérer réaliser une restitution photogrammétrique de qualité ». Une autre expertise aurait dû être menée, lors de laquelle l’expert se prononcera sur la version encadrée de la photographie de 1993, qui est de bien meilleure qualité que la version au dos., p. 561, que l’expert a examinée. Ensuite, tous les témoins sur lesquels s’est fondé le juge intimé sont liés à S __________ T __________-U __________ ou sont intéressés ; ainsi, K __________ et L __________ U __________ ne veulent pas que la famille T __________ passe sur leur parcelle no xxx5. Au contraire, DD __________, voisin direct et ancien policier, indique clairement à sa question no 57 ne jamais avoir vu personne passer en bordure de la propriété de W __________ X __________ pour accéder à la parcelle no xxx4. En sus, l’acte de constitution de servitude de 1942 a été en réalité retrouvé en 2009 par hasard : cette servitude était auparavant tombée dans l’oubli et n’avait jamais été utilisée comme le démontre la réponse de EE __________ à la Q48. Les témoins qui affirment s’en rappeler mentent, ce qui prouve leur prévention. Quant au passage revendiqué, un dénivelé entre la parcelle no xxx1 et la route BB _________ existait avant les travaux de construction de W __________ X __________ en 2003 et empêchait l’accès directement par cette route ; les constatations de l’expert à ce sujet, fondées sur une photographie de 2000 (dos., p. 482)
- 12 - et erronées, proviennent d’un « décalage temporel ». D’autre part, pour la partie du tracé reconnue par le jugement querellé, l’expert s’est basé sur des photographies aériennes FF __________ de piètre qualité et a ainsi faussement qualifié une morjière de chemin. Le seul cliché sérieux est celui de GG __________ du 9 août 1993 dans sa version encadrée (présent en mauvaise qualité au dos., p. 561) ; il donne une idée fiable du sol en été, soit pendant la période d’utilisation du sentier. Or, aucun chemin n’apparaît sur le soi-disant tracé autour de la barrière, mais bien plutôt de la végétation vierge avec des plantes et des cailloux. La ramure des arbres indiquée sur le plan de l’expertise du 27 mai 2019 empiète également largement sur le tracé à droite de la barrière à une hauteur empêchant le passage au vu dudit cliché. Enfin, si la morjière débute à la hauteur du poteau électrique, elle se poursuit également jusqu’au mur situé au nord de la parcelle et empêche le passage à cet endroit. Si, comme le soutiennent l’expert et le juge intimé, le chemin revendiqué commence sur la parcelle no xxx5, il se prolonge bien plutôt sur cette dernière, au lieu de venir cheminer sur la no xxx1 dans des arbres, des buissons et un pierrier. W __________ X __________ remet ensuite en cause le caractère paisible de l’utilisation de la servitude. Selon lui, le passage a été emprunté de manière furtive et clandestine, dès lors qu’il débutait sur la parcelle no xxx5. K __________ U __________, dans sa déposition du 27 avril 2016, dos., p. 101 du dossier pénal, a indiqué qu’il avait laissé traverser S __________ T __________-U __________ et P __________ T __________ sur sa parcelle no xxx5 à bien plaire au vu de la santé de ce dernier, avant qu’ils ne coupent sur la parcelle no xxx3 sans passer par la parcelle no xxx1. S’ils avaient bénéficié d’un droit de passage, ils l’auraient au contraire déjà revendiqué à cette époque. L’action intentée par S __________ T __________-U __________ ne pouvait pas non plus être partiellement admise ; du moment que l’ensemble de l’assiette de la servitude n’a pas été reconnu, la demande aurait dû être rejetée. De manière alambiquée, W __________ X __________ prétend enfin qu’un autre accès à la parcelle no xxx4 existe sur les parcelles nos xxx2 et xxx16, ce qui rendrait inutile et abusive la revendication du passage sur sa propriété. La décision entreprise créerait en sus un risque de jugements contradictoires avec celle qui devra se prononcer sur une servitude sur la parcelle no xxx5 pour relier le tracé retenu avec la route BB _________, qui pourrait au contraire retenir que le passage nécessaire aurait dû s’exercer par le nord, sur ces parcelles nos xxx2 et xxx16. Enfin, dès lors que le juge intimé n’a pas pris en compte l’accès potentiel au nord de la parcelle no xxx4, il empêche S __________
- 13 - T __________-U __________ de demander dans le futur un passage nécessaire à cet endroit.
E. 3.1 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose ainsi plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (arrêt 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1 et les réf.) ; seul l’art. 9 Cst. peut alors entrer en cause (arrêt 5A_182/2022 du 10 août 2022 consid. 6.2 et les réf.). Savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1 ; 5A_341/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.2 et les réf.).
E. 3.2 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1 et les réf.). L'interrogatoire, la déposition de parties ainsi que le témoignage de personnes liées à ces dernières, par exemple de leur conjoint, sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Une adroite interrogation par le tribunal peut être, d’expérience, un bon moyen pour rechercher la vérité, non seulement lorsque la personne concernée est interrogée avec insistance et doit répondre à des questions inattendues – d’autant plus lors de la confrontation avec la partie adverse –, mais avant tout parce que le tribunal qui conduit l’interrogation acquiert ainsi une impression personnelle qui lui permet de juger de la crédibilité de la personne entendue (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; arrêt 4A_279/2020 du 23 février 2021 consid. 6.7).
- 14 - Certes, dans le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 6841 ss [6934 s.]), il est mentionné qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions des parties est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve ». Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration d’une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, qu’après avoir administré cette preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; arrêt 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2).
E. 3.3 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves (arrêts 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2). Le juge n'est ainsi en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (arrêt 5A_86/2016 du 5 mai 2016 consid. 4.1.2). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut néanmoins s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (arrêts 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2 ; 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.2), ou lorsque l’expertise n’est pas conforme aux exigences légales (cf. art. 188 al. 2 CPC ; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Il en va de même lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 5A_86/2016 du
E. 5 Il sera d’abord procédé à l’analyse des critiques générales de W __________ X __________ sur la crédibilité des témoins, la pertinence de la servitude de 1942 et les contradictions de l’expertise.
E. 5.1 W __________ X __________ remet en cause la crédibilité des témoins sur lesquels se fonde le jugement querellé du fait de leurs liens de parenté avec S __________ T __________-U __________, respectivement parce que K __________ et L __________ U __________ ont intérêt à une décision en sa défaveur. Dans le cas d’espèce, le juge intimé a interrogé les différents témoins – en présence de W __________ X __________ et de son mandataire – et a dès lors pu se faire un avis personnel lui permettant de juger de leur crédibilité, qu’il a attentivement analysée au consid. 11.2.3, y compris pour Q __________, L __________ et K __________ U __________. Il a ensuite conclu qu’une collusion n’était pas « rendue vraisemblable ni même plausible ». Les griefs de W __________ X __________, qui se limitent à énumérer des liens de parenté ou des intérêts des témoins à la cause, appellatoires, ne s’attaquent pas aux motifs de la décision querellée, et sont dès lors irrecevables. Le recourant est, au demeurant, particulièrement mal venu de soulever l’éventuel parti pris des témoins qui ont déposé à son désavantage, tout en mettant en avant DD __________ alors que ce dernier, lors de son audition, « déclare être un copain de M. X __________ ». xxx4 xxx2 xxx3 xxx1 xxx5
- 18 -
E. 5.2 W __________ X __________ revient ensuite sur la servitude constituée par acte de 1942, soit celle concernant les parcelles no xxx2 et xxx3. Ce grief ayant trait à l’affaire Z __________ C1 11 31, définitivement clôturée, dans laquelle il a de plus été constaté que la « famille U __________ accédait à pied aux parcelles nos xxx2 et xxx3 depuis le chemin II _________, en passant ‘‘sur le terrain de M. W __________ X __________’’ » (cf. jugement TCV C3 14 25 du 23 octobre 2014 consid. 5.2), il ne sera pas entré en matière.
E. 5.3 Quant à la qualité de l’expertise, force est de constater que les prétendues contradictions alléguées par le recourant sont, en réalité, sans fondement. Dans son rapport du 4 décembre 2018, au point 3.1.a (dos., p. 477) cité par le recourant, l’expert s’est prononcé sur une photographie FF __________ de 1969. Il a abouti à la conclusion qu’il existait bien un « accès piétonnier passant devant l’ancien mayen qui était présent sur la propriété actuelle de M. X __________ et qui permettait un accès à la propriété où se trouve actuellement le chalet de Mme T __________-U __________ ». L’on peine à percevoir en quoi ce passage serait contredit par l’affirmation subséquente selon laquelle il ne s’est jamais prononcé – et ne peut pas se prononcer – quant à l’existence d’un chemin ou d’une morjière sur la parcelle no xxx2 sur son plan fondé sur des données de 2000 (complément d’expertise du 15 mars 2019, point 1.1.a, dos., p. 568 verso et complément d’expertise du 27 mai 2019, point 1.1, dos., p. 620 ; sur le plan auquel il est alors fait référence, cf. dos., p. 539). De même, les constatations de l’expert quant à la photographie de 2005 énoncées dans le rapport du 4 décembre 2018 (point 3.1.g, dos., p. 477) ne sont nullement contredites par le passage cité par le recourant. L’expert était entièrement justifié, dans son complément du 15 mars 2019, et alors que W __________ X __________ comparait ces constatations avec le plan issu de relevés photogrammétriques de 2000, de préciser que le plan et le cliché étaient issus de données différentes et que ce dernier n’était pas d’assez bonne qualité pour en tirer un plan comme pour les données de 2000.
E. 6 Le tracé du passage revendiqué sera discuté point par point, d’abord quant à son début sur la parcelle no xxx5 ou dès la route BB _________ (cf. infra consid. 7), puis quant à sa partie longeant la limite ouest de la parcelle no xxx5 jusqu’à la parcelle no xxx3 (cf. infra consid. 8), et enfin quant à son segment au nord de la parcelle no xxx1 (cf. infra consid. 9). Celui proposé par l’expert, à la fin de ses rapports, a été reproduit par ce dernier sur le plan suivant du 27 mai 2019, fondé « sur la base du vol photogrammétrique de
- 19 - FF __________ du 21.07.2000 » qui représente « donc la situation uniquement à cette date donnée » :
E. 7 Il convient d’analyser le départ du passage revendiqué, soit depuis la parcelle no xxx5, soit depuis la route BB _________.
E. 7.1 Les indications de l’expert sont les suivantes dans le rapport du 4 décembre 2018 (dos., p. 479) : Pour répondre à cette question, j’ai utilisé les clichés aériens de FF __________ […] Dès lors, les mesures données ci-dessous reflètent l’état représenté sur ces images d’archive, soit du 21 juillet 2000 […] Le cheminement pouvait se faire selon le tracé suivant en partant de la route BB _________ jusqu’au chalet sis sur la parcelle xxx4 : 1. Environ 10 mètres sur la parcelle xxx5 en passant à côté du bassin au xxx2 xxx4 xxx3 xxx5 xxx1 xxx16
- 20 - Sud […]. Je tiens à préciser que le passage est visible mais qu’il est parfois caché par de la végétation […] Puis dans le complément d’expertise du 15 mars 2019 (dos., p. 569) : Sur le relevé effectué sur la base des images aériennes du 21.07.2000, je distingue un cheminement piéton qui devait probablement être empruntable puisqu’il est visible sur les images. Il débute sur la parcelle xxx5 (à proximité du bassin), puis passe ensuite sur la parcelle xxx1 pour aboutir finalement sur la parcelle xxx3 […].
E. 7.2 Les témoins cités par le juge intimé, respectivement ceux mentionnés dans le recours de S __________ T __________-U __________, ont déclaré s’être parqués aux alentours de la fontaine présente sur la parcelle no xxx5 (AA __________, Q66, dos., p. 884 ; J __________ T __________, Q18, dos., p. 1009 ; H __________ I __________, Q20, dos., p. 1082 ; cf. également MM __________, Q63, dos., p. 1019). MM __________ a précisé que lorsqu’elle montait, elle longeait la fontaine (MM __________, Q63, dos., p. 1019) ; d’autres témoins ont indiqué que le départ du chemin piétonnier se faisait depuis la route BB _________ sur la parcelle no xxx1 (K __________ U __________, Q3, dos., p. 873 ; L __________ U __________, Q30, dos., p. 878 et Q33, dos. p. 878 ; J __________ T __________, Q18, dos., p. 1009 et Q20 dos., p. 1010 sv. ; cf. également H __________ I __________, Q10, dos., p. 1080 et Q20, dos., p. 1082).
E. 7.3.1 Certes, l’expert fait débuter le chemin sur la parcelle no xxx5. Néanmoins, l’ancien et l’actuel propriétaire de cette dernière ont tous deux affirmé que W __________ X __________ tondait le pré autour de la fontaine pour que ses enfants puissent en profiter (K __________ U __________, Q13 sv., dos., p. 875 ; L __________ U __________, Q 32 sv., dos., p. 878 ; cf. également J __________ T __________, Q20, dos., p. 1011). La trace de cette tonte peut aisément expliquer pourquoi l’expert a cru que le sentier débutait sur cette parcelle. Le tracé qu’il a retenu paraît de surcroît surprenant pour plusieurs raisons. Premièrement, il arrive directement contre la fontaine, ce qui n’est pas en adéquation avec l’idée d’un passage emprunté par des usagers parqués en-deça de cette dernière. Ensuite, l’expert relève un « cheminement piéton » qui « débute sur la parcelle xxx5 (à proximité du bassin) ». On distingue en effet clairement, sur le cliché du 21 juillet 2000 reproduit dans le rapport d’expertise du 4 décembre 2018 (dos., p. 482), un chemin partant de la parcelle no xxx1 et se terminant sur la droite de la fontaine située sur le no xxx5, mais sans qu’il ne rejoigne la route BB _________. Or, même si les usagers se parquaient près du bassin pour ensuite
- 21 - se diriger directement vers le nord sans redescendre par la route BB _________, l’expert aurait alors pu distinguer un sentier – cas échéant tracé par les pneus des véhicules – reliant le bassin jusqu’à cette route. Il n’est pas possible qu’un chemin utilisé pour rejoindre la parcelle no xxx4 depuis la route BB _________ commence soudainement au milieu de la parcelle no xxx5. La seule explication rationnelle à cette constatation est que le sentier aperçu par l’expert était en réalité non pas utilisé par les T __________, mais bien par W __________ X __________ depuis sa parcelle pour se rendre jusqu’à la fontaine. Les conclusions de l’expertise quant au départ du sentier ne sont ainsi pas décisives.
E. 7.3.2 Quant aux témoins, si certains d’entre eux ont précisé que le départ se faisait bien sur la parcelle no xxx1, aucun n’a clairement indiqué qu’il débutait sur la parcelle no xxx5 ; le fait de parquer sa voiture près de la fontaine n’exclut pas l’usage du chemin revendiqué par S __________ T __________-U __________. En effet, il est tout à fait possible que les utilisateurs se soient ainsi parqués le long de la route BB _________, le bassin étant proche de celle-ci. D’ailleurs, sur le cliché du 21 juillet 2000 reproduit dans le rapport d’expertise (dos., p. 482), une partie de voiture peut se deviner en bas à droite de l’image, en bordure de cette route. Une fois parqués à cet endroit, il est parfaitement logique que les usagers aient utilisé dite route, pour ensuite accéder directement sur la parcelle no xxx1 depuis cette dernière. De même, l’affirmation que le passage longeait la fontaine n’est pas déterminante, dès lors que cette dernière est proche et visible de la limite est de la parcelle no xxx1. L’ensemble des déclarations des témoins mène par conséquent à retenir, contrairement aux considérations du jugement querellé, que le sentier commence directement sur la parcelle no xxx1. Le talus délimitant la parcelle no xxx1 et la route BB _________ ne constituait pas un obstacle en date du 21 juillet 2000, au vu des relevés altimétriques de l’expert qui font état, en bas à droite de la parcelle no xxx1, d’une différence de 10 centimètres avec la route BB _________ (x1x2 ; dos., p. 571), ce qui est conforme aux déclarations de plusieurs témoins (R __________ T __________, Q10, dos., p. 1007 ; H __________ I __________, Q10, dos., p. 1080 et Q20, dos., p. 1082 ; cf. également Q __________ U __________, Q50, dos., p. 881). Les photographies produites par W __________ X __________ d’avril 2004 de la frontière australe de la parcelle no xxx1 (dos., p. 391 sv. et 421 sv.) ne peuvent lui venir en aide. L’expert, lorsqu’il a été invité à les examiner, a répondu qu’il ne pouvait se prononcer sur leur base. Nonobstant, selon lui, au vu des clichés du 21 juillet 2000, la pente de ce talus était « raisonnable » et ledit talus n’était « pas si marqué que cela » (expertise du 4 décembre 2018, dos., p. 482). W __________
- 22 - X __________ critique cette dernière constatation qui proviendrait d’un « décalage temporel » ; néanmoins, sans autre précision, on ne peut percevoir quel grief il entend diriger à son encontre : la critique, appellatoire, ne sera pas prise en considération. Les griefs de W __________ X __________ quant au talus, développés dans sa réponse, au sujet de constatations de 2010 et 2013 postérieures aux aménagements extérieurs effectués en 2007 ne sont pas non plus pertinents. Enfin, la barrière en « L », parallèle à la route BB _________, puis à la bordure des parcelles nos xxx1 et xxx5, ne s’oppose pas non plus à un passage, laissant un espace d’au moins 69 centimètres à son endroit le plus étroit d’après le plan de l’expert. Les développements de W __________ X __________ dans sa réponse quant au caractère carrossable de la route BB _________ ne sont pas pertinents, la présente cause portant sur un passage à pied.
E. 7.3.3 Déjà dans son arrêt du 23 octobre 2014 (TCV C3 14 25), la Chambre de céans avait repris les constatations du juge de première instance suivantes : Jusqu’à l’été 2007, la famille U __________ accédait à pied aux parcelles nos xxx2 et xxx3 depuis le chemin II _________, en passant « sur le terrain de M. W __________ X __________ », soit sur la parcelle cédée en 1942 par CC __________ U __________ à HH __________, « à l’emplacement de la haie de troène[s] ou sur sa gauche », puis « à gauche du caillou », sur un chemin qui était alors clairement délimité sur le terrain. Les divers aménagements extérieurs réalisés par X __________ empêchent les membres de la famille U __________ d’exercer le passage emprunté jusqu’alors pour accéder depuis le chemin II _________ aux immeubles nos xxx2 et xxx3. En outre, la haie de troènes, plantée en continu exclut dorénavant l’exercice de tout passage sur la parcelle grevée, quelle que soit l’assiette de la servitude. Sur cette base, elle avait ordonné la libération du passage dont le tracé ressortait du plan annexé au jugement, qui débutait directement à la route BB _________ sur la parcelle no xxx1.
E. 7.4 Il faut conclure des constatations susmentionnées que le passage revendiqué débutait directement à la route BB _________ sur la parcelle no xxx1, ce au moins avant les aménagements effectués par W __________ X __________ en 2007. Tous les griefs de ce dernier, qui se fondent sur un départ sur la parcelle no xxx5, tombent. Le passage, conformément aux conclusions de S __________ T __________- U __________ et aux considérants du jugement attaqué quant à la maxime de disposition (cf. consid. 18.2 et 19.2), ne fera pas plus de 80 centimètres de large. Au vu de la barrière située au sud de la parcelle no xxx1, qui se rapprochait progressivement
- 23 - de la limite de la parcelle no xxx5 pour n’être plus qu’à 69 centimètres de cette dernière selon le plan de l’expert, le passage reconnu fera ainsi 80 centimètres à son point le plus austral et se réduira progressivement jusqu’à atteindre 69 centimètres à l’embouchure nord de la barrière. Le jugement querellé doit être annulé et réformé sur ce point.
E. 8 Il convient désormais d’examiner la partie intermédiaire du tracé longeant la limite de la parcelle no xxx5 jusqu’à celle portant le no xxx3, qui a été reconnue par le juge intimé. W __________ X __________ se prévaut, pour ses griefs, de la version encadrée de la photographie de GG __________ de 1993. Or, force est de constater, ce que W __________ X __________ reconnaît au demeurant, que ce cliché a déjà été présenté à l’expert (qui s’y réfère comme de la « pièce 11 »), certes dans une version plus petite, mais néanmoins d’excellente qualité dans sa version originale (dos., p. 540), et d’une qualité tout à fait satisfaisante quant à la photocopie qui en a été tirée et qui lui a été communiquée (dos., p. 561). W __________ X __________ n’a d’ailleurs, à l’époque, pas remis en cause la qualité de la photocopie transmise à l’expert. Au sujet de cette photographie, à la question de savoir si un « passage était possible malgré la présence de buissons et de gros cailloux », l’expert a déclaré ce qui suit (complément d’expertise du 15 mars 2019, dos., p. 570) : […] sur la photographie répertoriée en pièce 11, on a une vue bien meilleure de ce secteur. Sur cette image, on voit clairement la Mörjièr ainsi que les buissons. Comme indiqué dans ma réponse à la question numéro 17 du premier rapport : « Il est clair que le passage [à] pied ne pouvait probablement pas se faire au milieu des buissons et des gros cailloux, mais il pouvait se faire sans autre dans l’espace visible entre les buissons et la haie d’arbres de haute futaie. ». Je confirme donc, même sur la base de cette photographie, qu’à mon sens le passage ne pouvait probablement pas se faire au milieu de la Môrjièr et des buissons. Cependant, je reste convaincu que ces buissons pouvaient parfaitement être contournés et que le passage à pied était possible entre les buissons et la haie d’arbres de haute futaie visibles sur le haut de l’image en pièce 11. L’on cherche en vain les détails de la version encadrée de ce cliché qui n’apparaîtraient pas sur la photographie transmise à l’expert et qui justifieraient de remettre en cause ses conclusions. Un sentier est visible à droite de la barrière, étant au demeurant précisé que le petit poteau électrique qui s’y trouve se situe juste avant le début de la parcelle no xxx3 (cf. plan de l’expert du 27 mai 2019, dos., p. 625). Ainsi, après ce dernier, peu importe où les utilisateurs du sentier cheminaient sur la parcelle no xxx3, tant qu’un
- 24 - passage était possible, ce qui était le cas, selon l’expert, entre les buissons et cailloux d’une part et les arbres d’autre part. La ramure de ces derniers ne semble pas, contrairement aux allégations de W __________ X __________, empiéter de quelque manière que ce soit sur le tracé et la perspective ne permet, en tout état de cause, pas de déterminer à quelle hauteur se situaient leurs premières branches. Quant à leur ramure sur le plan de l’expert issu des données de 2000, ce dernier a spécifiquement indiqué dans son rapport qu’un « passage à pied était possible entre les arbres et » la barrière de 6 mètres 19 (rapport d’expertise du 4 décembre 2018, dos., p. 478). Aucun élément ne vient au surplus démontrer que lesdits arbres auraient eu à cette époque des branches si basses qu’elles auraient empêché le passage. Quant aux déclarations relevées par W __________ X __________, soit celles de K __________ U __________ dans sa déposition du 27 avril 2016 à la police, elles ne lui sont d’aucune aide, dès lors que celui-ci évoquait un passage exceptionnel « à bien plaire » sur sa parcelle no xxx5, sans en préciser la date, la durée ou les particularités et sans exclure, au demeurant, le passage des autres usagers concernés. Les griefs du recourant, manifestement infondés, ne peuvent qu’être rejetés et la partie du jugement querellé qui retient un passage sur la parcelle no xxx1 longeant la limite de la parcelle no xxx5, jusqu’à arriver sur la no xxx3, doit être confirmée.
E. 9 Il reste dès lors à examiner le dernier segment querellé du tracé, soit celui situé au nord de la parcelle no xxx1 et permettant de relier la parcelle no xxx3 à celle no xxx4.
E. 9.1 L’expert a retenu dans son rapport d’expertise du 4 décembre 2018 que le passage rejoignant le chalet sis sur la parcelle no xxx4, après avoir empiété sur la parcelle no xxx3 pendant environ vingt mètres, passait sur « environ 5 mètres sur la parcelle xxx1 (au Nord le long des deux limites Croix visualisées sur le terrain) pour rejoindre la parcelle xxx4 ». Même si ce passage, sur les clichés de 2000, n’est « pas clairement visible à cause de la végétation », « on distingue cependant très bien que ce cheminement rejoint un passage visible juste au nord du chalet T __________ rejoignant la route BB _________ » (dos., p. 479). Dans son complément du 15 mars 2019 (dos., p. 568 sv.), l’expert a retenu vis-à-vis des remarques de W __________ X __________ (cf. annotations sur plan, dos., p. 539) selon lesquelles la morjière s’étendrait jusqu’à l’extrémité nord de la parcelle no xxx1 :
c. « Reste de la Morgiore encore visible actuellement » sur la parcelle xxx3 : Je confirme avoir constaté lors de la vision locale du 19.11.2018 que ce petit secteur était constitué en bonne partie de cailloux.
- 25 - Cependant, sur le vol du 21.07.2000, je ne suis pas en mesure de confirmer ou d’infirmer que ces cailloux étaient présents à cette époque. La Morgiore relevée sur le plan annexé au 1er rapport a pu être mesurée car on constatait clairement un monticule « artificiel » en vision 3D qui montrait la présence d’un amas de pierre[s] sur le terrain naturel.
d. « ancienne morgiore que l’expert confond avec le chemin qui a été enlevée lors de l’aménagement (2004) » sur la parcelle xxx1 : Je ne confonds en aucune manière la morgiore avec le chemin supposé. Comme expliqué au point précédent, la morgiore a pu être relevée grâce à une différence d’altitude visible en stéréoscopie traduisant la présence d’un petit monticule. Le passage supposé semble longer cette morgiore qui a bien été représentée sur le plan. Sur la base du vol du 21.07.2000, rien ne me permet d’affirmer ou d’infirmer que cette morgiore allait plus haut que ce qui a été reporté sur le plan. L’emprise reportée sur le plan correspond au pourtour du monticule visible en vision 3D avec le couple d’images du 21.07.2000. L’expert a finalement précisé ses remarques lors de son complément du 27 mai 2019 de la manière suivante (dos., p. 621) : Les seuls documents en ma possession me permettant un relevé géométrique de la Môrjior sont les photographies aériennes du vol FF __________ de l’année 2000. Comme expliqué en réponse c) et d) de la question 1 de mon 2ème rapport d’expertise, une emprise définie de Môrjior a pu être mesurée par la présence d’un monticule 3D visible en vision stéréoscopique (vision 3D obtenue par 2 images). Ce monticule, qui est sans nul doute la Môrjior en question, a été reporté sur le plan de situation annexé à mon premier rapport d’expertise daté du 04.12.2018 en couleur bleue hachurée. A l’emplacement de la surface complétée à la main sur mon plan par M. X __________ en jaune et en vert, on constate sur les images aériennes la présence d’une surface d’une couleur plutôt grise indiquant une présence possible de cailloux entre la Môrjièr mesurée et le mur en pierre. Cependant, ces supposés cailloux ne forment pas de monticule 3D sortant du terrain comme sur la surface reportée en bleue nommée Môrjièr. Dès lors, si des cailloux devaient effectivement être présents à cet endroit (je ne peux pas en être certain mais la couleur grisâtre de cette zone le laisse supposer), ils devaient être à fleur du terrain et n’empêchaient probablement pas un passage à pied. Cette surface a été reportée en orange sur le plan de situation corrigé et annexé. Bien entendu, rien n’a pu être mesuré sous la ramure des arbres. Il a confirmé ces éléments dans ses deux réponses suivantes (dos., p. 621 sv. ; cf. par exemple : « Je […] ne suis donc pas d’accord avec le fait que l’emprise de la Môrjièr était plus étendue vers l’amont en direction des deux ‘‘Points limite contrôlés et en ordre’’ pour couvrir la surface hachurée en jaune par X __________ sur la pièce 6 », dos., p. 622), également au vu de la photographie de GG __________ de 1993 située au dos., p. 561 (désignée par l’expert comme « pièce 11 »).
E. 9.2 En ce qui concerne les témoins, K __________ U __________ indique certes que « lorsque le chemin arrivait à la limite de la parcelle appartenant à C __________ U __________, il obliquait en direction du chalet de S __________ U __________ mais
- 26 - en-dessous de la Morjiore » (K __________ U __________, Q5, dos., p. 874). La réponse de MM __________ est quant à elle plus nuancée que ce qu’estime le juge intimé ; sur présentation de la version encadrée de la photographie de GG __________ de 1993 (cf. dos., p. 866 quant aux questions de W __________ X __________ pour MM __________) elle a indiqué contourner « les cailloux figurant dans le coin gauche en haut de la photographie, par le bas ». Néanmoins, elle a précisé « qu’à cet endroit-là se trouvai[en]t des peupliers ou à tout le moins de très grands arbres » (MM __________, Q67, dos., p. 1020). Or, de grands arbres n’ont jamais été constatés en bas à gauche de la morjière, au contraire d’au nord de la parcelle no xxx1 à l’emplacement du muret (cf. L __________ U __________, Q37, dos., p. 879). Sachant que la témoin avait du mal à se représenter les lieux sur le plan de l’expert (cf. Q64, dos.,
p. 1019), sa réponse semble donc plutôt pencher pour un passage à droite de la morjière sur la parcelle no xxx3, puis sous le muret (« cailloux ») situé au nord de la parcelle no xxx1. Il en va de même de celle de R __________ T __________, qui a indiqué passer « en-dessous d’arbres qui se trouvaient bien plus haut que l’entrée du chalet » (R __________ T __________, Q11, dos., p. 1008). Q __________ U __________, quant à lui, a évoqué les deux possibilités (par le haut et par le bas de la morjière), tout en déclarant qu’avant 1968, il passait toujours par le haut, sans se rappeler ce qu’il avait fait ensuite (Q __________ U __________, Q48, dos., p. 881). L __________ U __________ et J __________ T __________, quant à eux, sont catégoriques quant au fait que le sentier passait en-dessous du muret au nord de la parcelle no xxx1 (L __________ U __________, Q37, dos., p. 879 ; J __________ T __________, Q18, dos., p. 1009 et Q23 dos., p. 1011). H __________ I __________ indique également clairement que le chemin « passait un bout sur la parcelle de C __________ U __________ », puis, lorsqu’il arrivait de nouveau « sur la parcelle de W __________ X __________ », il « long[eait] le mur de pierres et nous arrivions au chalet » (H __________ I __________, Q10, dos., p. 1080). Le père de W __________ X __________ lui-même, PP __________ X __________, avait reconnu dans le cadre de la procédure Z __________ C1 11 31, que la famille T __________, après avoir cheminé sur la parcelle no xxx3 (terrain alors de C __________ U __________), « au moment de bifurquer à gauche […] passai[]t sur le terrain actuellement propriété de mon fils W __________ » (jugement du 4 février 2014 consid. 7d, Z __________ C1 11 31, p. 386 sv.). Les déclarations des témoins amènent ainsi incontestablement à la conclusion d’un passage au nord de la parcelle no xxx1.
- 27 -
E. 9.3 Si le juge intimé a retenu un passage en bas à gauche sous la morjière, sa réflexion se heurte, en sus des témoignages susmentionnés, à la présence de la barrière de 6 mètres 19 qui se termine au point limite entre les parcelles nos xxx1 et xxx3 et bloque ainsi le passage sous la morjière (sur les précisions quant à la localisation de cette barrière, cf. rapport d’expertise du 4 décembre 2018, dos., p. 478). Ses conclusions sont donc peu convaincantes. La photographie de 1993 présente au dos., p. 273, atteste d’un chemin arrivant par l’arrière du chalet de S __________ T __________-U __________, au nord-est. Cette constatation est conforme à la deuxième photographie en p. 7 du PV de l’inspection locale (inspection locale du 19 novembre 2018, dos., p. 470). Sur cette dernière, on peut apercevoir les souches des anciens arbres, actuellement coupés, dans la foulée du muret en pierres en haut de la parcelle no xxx1, et distinguer un ancien chemin qui correspond dans son tracé à celui distinguable sur ce cliché de 1993 et à celui sur le plan de l’expert. Si, sur cette dernière photographie, le passage vient de l’arrière du chalet, c’est parce que celui-ci n’est pas orienté plein sud, mais sud-ouest : ses occupants doivent ainsi remonter derrière le bâtiment pour atteindre l’extrémité nord de la parcelle no xxx1. Il ne ressort pas, contrairement à ce que soutient W __________ X __________ dans sa réponse, de la photographie présente au dos., p. 273, que la morjière se prolongerait jusqu’au muret, la morjière et le muret n’y étant pas visibles. Sur la photographie de la même année qui se trouve au dos., p. 561, sur laquelle, comme l’a relevé l’expert, le muret n’apparaît pas non plus (cf. complément d’expertise du 27 mai 2019, dos., p. 622), dite morjière se situe à droite de la tente qui se retrouve sur ces deux clichés de 1993, en-dehors donc de la photographie située au dos., p. 273. Comme rien n’indique que cette tente se soit située à l’angle des parcelles nos xxx4, xxx3 et xxx1, aucune déduction ne peut être tirée de la présence de la morjière à la droite de la tente sur la photographie au dos., p. 561, par rapport à la localisation du muret, ce d’autant plus au vu de l’angle différent des deux clichés. Le sentier revendiqué, aperçu sur la photographie au dos., p. 273, passe au-dessus du rocher qui s’y trouve et de la tente, soit au-dessus de l’extrémité visible de la morjière sur le cliché du dos., p. 561, sur lequel on n’aperçoit pas même les arbres abritant ce chemin. La morjière ne semble ainsi clairement pas s’étendre aussi haut que le souhaiterait le recourant, ni atteindre le passage querellé. L’expert, en sus, n’a lui-même rien pu tirer de la consultation de la photographie au dos.,
p. 561 (cf. complément d’expertise du 27 mai 2019, dos., p. 622). Ces clichés ne démontrent ainsi pas une impossibilité de passage au nord de la parcelle no xxx1.
- 28 - Certes, il est possible que des pierres, comme l’a d’ailleurs soulevé l’expert, se soient trouvées sur ce secteur, néanmoins elles n’empêchaient pas le passage au 21 juillet 2000 (date des données du plan), sans que rien ne vienne démontrer que la situation aurait été différente en 1993. Il n’est au demeurant pas possible, au vu de la perspective de la photographie située au dos., p. 273, de déterminer si les branches des arbres se trouvaient à une hauteur qui aurait empêché le passage.
E. 9.4 Sur la base de tous ces éléments, il faut conclure que la partie supérieure du tracé a été prouvée à satisfaction, et sera retenue. Le jugement querellé doit également être annulé et réformé sur ce point.
E. 10 Les considérants du jugement querellé quant à la durée d’usage (cf. consid. 12.2) et au droit de la prescription acquisitive (cf. consid. 16.1-17.1, 17.3-17.5) n’étant au demeurant pas remis en cause, le tracé doit dès lors être reconnu dans sa totalité – complété par la servitude du 16 juin 2015 N __________ (dos., p. 818 ss). Les arguments de W __________ X __________ quant à l’impossibilité de n’en reconnaître qu’une partie tombent. Ses griefs quant au passage au nord de la parcelle no xxx1 sur les parcelles nos xxx2 et xxx16 ne sont pas pertinents, vu que le caractère nécessaire de la servitude n’est pas une condition de la prescription acquisitive extraordinaire (cf. à ce sujet STEINAUER, Les droits réels II, 5e éd. 2020, nos 3365 ss et 2173 ss) au contraire du cas, non concerné ici, du passage prévu par l’art. 694 CC (STEINAUER, op. cit., nos 2700 sv.).
E. 11.1 Le recours de S __________ T __________-U __________ doit ainsi être admis, celui de W __________ X __________ entièrement rejeté, et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants précédents (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les frais de première instance seront modifiés en conséquence (BASTONS BULLETTI, n.
E. 11.2 La quotité des frais judiciaires de première instance, par 15'736 fr. 05, n’a pas été remise en cause. Lesdits frais seront prélevés sur l’avance de W __________ X __________, à hauteur de 9'875 fr., et pour le surplus sur celle de S __________ T __________-U __________ ; W __________ X __________ remboursera dès lors à
- 29 - cette dernière la différence de 5'861 fr. 05, ainsi que 170 fr. d’avance d’émolument forfaitaire de conciliation.
E. 11.3.1 S __________ T __________-U __________ remet en cause la fixation de ses dépens en première instance. Elle estime que sa demande, sa réplique, les questionnaires pour l’expert et les témoins, les débats d’instruction, la vision locale, les auditions de témoins, les plaidoiries, sa détermination du 1er juillet 2019, ses observations des 5 novembre 2019, 14 décembre 2019, 4 mai 2020 et ses courriers au tribunal des 17 juillet 2019, 8 juin 2020, 2 et 18 septembre 2020 « démontrent déjà un travail dépassant 20 heures de travail […] sans compter les frais de copies et de ports ». Elle requiert que les dépens, de 2'500 fr., soient doublés voire triplés en fonction de l’art. 29 LTar.
E. 11.3.2 Pour fixer l'indemnité de dépens, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, l’avocat peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, notamment le recueil de déterminations de son client ou de la partie adverse ou la recherche d’une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Le temps utilement consacré par l'avocat ne constitue, ainsi, que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (arrêt 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2).
E. 11.3.3 S’agissant de la rédaction du mémoire-demande de quatre pages – dont une de garde et une de conclusion –, précédé d’une procédure de conciliation et sans recherche juridique particulière, un temps d’une heure peut être retenu.
- 30 - S __________ T __________-U __________ a ensuite dû prendre connaissance de la réponse de onze pages et rédiger la réplique de neuf pages, ce qui peut être estimé à une durée de trois heures. La prise de connaissance de la duplique de quatorze pages puis des nova de deux pages du 4 juin 2018, ainsi que la préparation des débats d’instruction (détermination écrite de sept pages) peuvent être estimées à trois heures, ce à quoi il faut rajouter 45 minutes de séance d’instruction. La vision locale a duré 51 minutes ; la rédaction du questionnaire du 10 juillet 2018 pour l’expert, puis la prise de connaissance du rapport d’expertise et de ses compléments de treize, respectivement de quatre et cinq pages, peuvent être estimées à trois heures. Si l’on y ajoute les trois heures vingt de la première séance d’audition de témoins du 28 septembre 2020, les trois heures quinze de celle du 2 novembre 2020, et les deux heures quarante-cinq de la séance finale du 14 décembre 2020, l’on arrive effectivement à plus de vingt heures de travail, sans même compter les questionnaires aux témoins, la préparation des séances de témoins et des plaidoiries finales. En prenant également en compte le fait que la cause a pris une ampleur peu courante – le dossier de première instance faisant 1138 pages, sans compter d’autres dossiers versés en cause – et sa difficulté factuelle non négligeable, le montant des dépens de S __________ T __________-U __________, en première instance, est arrêté à 7'500 fr., TVA et débours inclus (art. 32 al. 1 et 29 al. 1 LTar).
E. 11.4 Compte tenu du degré de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1’500 fr. (art. 16 et 19 LTar), prélevé sur l’avance de W __________ X __________ (art. 111 al. 1 CPC). S’agissant des dépens de S __________ T __________-U __________ pour la procédure de recours, il est tenu compte de la nature, de l’ampleur, de la difficulté de la cause. Est également considéré le travail utilement fourni par son conseil (art. 27 al. 1 et 2 LTar) qui a consisté, pour l’essentiel, en la prise de connaissance du recours de W __________ X __________ de neuf pages et de la détermination de ce dernier de quatre pages ainsi qu’en la rédaction de son propre recours et de sa détermination au recours de W __________ X __________, chacun de dix pages. Ils sont dès lors arrêtés à 2'300 fr., TVA et débours inclus (art. 35 al. 2 let. a LTar). W __________ X __________ supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention.
- 31 -
E. 12 ad art. 327). Les frais, tant de première que de seconde instance, sont mis à la charge de W __________ X __________, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositiv
- Le recours de W __________ X __________ est rejeté.
- Le recours de S __________ T __________-U __________ est admis, et les chiffres 4 à 9 du jugement du 19 mai 2021 rendu par le juge Z __________ dans la cause Z __________ C1 15 87 sont annulés.
- Il est constaté l'existence d'une servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres à l’orée de la route BB _________, se réduisant progressivement jusqu’à atteindre 69 centimètres, en faveur de la parcelle no xxx4, plan y1, nom local « O __________ », commune de E __________, à charge de la parcelle no xxx1, sise sur la même commune, et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en rouge sur le plan de situation suivant :
- Il est constaté l'existence d'une servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres, en faveur de la parcelle no xxx4, plan y1, nom local « O __________ », xxx1 - 32 - commune de E __________, à charge de la parcelle no xxx1, sise sur la même commune, et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en orange sur le plan de situation suivant :
- Sur présentation de ce jugement attesté exécutoire, S __________ T __________- U __________ est autorisée à requérir du Bureau du Registre foncier, à Z __________, l'inscription de la servitude de passage constatée aux chiffres 3 et 4 du présent dispositif.
- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 15'736 fr. 05, sont mis à la charge de W __________ X __________.
- Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 1'500 fr., sont mis à la charge de W __________ X __________.
- W __________ X __________ versera à S __________ T __________- U __________ 7'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et 2'300 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
- W __________ X __________ versera à S __________ T __________- U __________ 170 fr. à titre de remboursement d’émolument de conciliation ainsi que 5'861 fr. 05 à titre de remboursement d’avance en procédure de première instance. xxx1 - 33 - Z _________, le 10 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C3 21 113
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Jérôme Emonet, juge ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
S __________ T __________-U __________, recourante, représentée par Maître V __________, avocate à Sion,
contre
W __________ X __________, également recourant, représenté par Maître Y __________, avocat à Sierre.
(prescription acquisitive d’une servitude de passage) recours contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le juge Z __________ (Z __________ C1 15 87)
- 2 - Procédure A. Le 1er septembre 2009, S __________ T __________-U __________, A __________ U __________, B __________ et C __________ U __________ ont tous quatre introduit auprès du Juge de Commune de D __________ une action confessoire à l’encontre de W __________ X __________. Dite action requérait que ce dernier soit condamné à « libérer l’assiette de la servitude de passage » grevant l’actuelle parcelle no xxx1 de la commune de E __________ au bénéfice des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4 de la même commune, ce « de tout aménagement et plantation ». La cause a été transférée le 1er mars 2011 au Tribunal Z __________ comme objet de sa compétence (Z __________ C1 11 31, p. 38). Dans leur mémoire-conclusion du 22 novembre 2013 (Z __________ C1 11 31, pp. 362 ss), les demandeurs ont notamment requis que l’action confessoire soit admise et le passage libéré de la parcelle no xxx1 au bénéfice des parcelles nos xxx2 et xxx3 – subsidiairement qu’une servitude de passage soit reconnue à charge de la parcelle no xxx1 au bénéfice des nos xxx2 et xxx3 (ch. 1) ; qu’une servitude de passage acquise par prescription acquisitive soit reconnue à charge de la parcelle no xxx1 en faveur de la parcelle no xxx4 (ch. 2) ; qu’ordre soit donné au Registre foncier de F __________ d’inscrire ces servitudes (ch. 3). Suite à la décision du juge Z __________ du 4 février 2014, la présente autorité a, par jugement du 23 octobre 2014 (TCV C3 14 25), déclaré irrecevables les ch. 2 et 3 des conclusions du mémoire du 22 novembre 2013, et condamné W __________ X __________ à libérer la servitude de passage à pied dont l’assiette était définie sur le plan de situation annexé en faveur des parcelles nos xxx2 et xxx3. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de W __________ X __________ contre cette décision le 12 mai 2015 (arrêt 5D_190/2014). B. Le 16 juin 2015, S __________ T __________-U __________ a déposé une demande à l’encontre de W __________ X __________ auprès du Tribunal Z __________ (Z __________ C1 15 87, ci-après cité : « dos. ») ; elle y adoptait les conclusions suivantes : 1. La présente action est admise. 2. Il est constaté l’existence d’une servitude à pieds, sur une largeur de 80 cm en faveur de la parcelle xxx4 / D __________ / E __________, à charge de la parcelle xxx1 / D __________ / E __________, selon l’assiette dessinée en jaune sur le plan annexé. 3. Sur présentation du jugement le constatant, attesté exécutoire, S __________ T __________- U __________ pourra requérir l’inscription de la dite servitude au Registre foncier.
- 3 - 4. [frais] Aucun plan n’y était néanmoins annexé. Sur requête du juge de district, S __________ T __________-U __________ a estimé la valeur litigieuse à 5'000 fr. le 16 juillet 2015 (dos., p. 33). C. Le 10 février 2016, W __________ X __________ a déposé dénonciation pénale auprès de l’Office G __________ du Ministère public valaisan pour fausses déclarations d’une partie en justice et faux témoignages dans le cadre de la procédure Z __________ C1 11 31 à l’encontre de S __________ T __________-U __________, C __________ U __________, H __________ T __________-I __________, J __________ T __________, K __________ U __________ et L __________ U __________ (TT _________ 16 330). Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 9 janvier 2017, confirmée le 27 février 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Le recours interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 16 mars 2018 (arrêt 6B_405/2017). D. W __________ X __________ a déposé, dans la procédure civile Z __________ C1 15 87, sa réponse le 30 novembre 2017 (dos., pp. 223 ss), concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Le 30 janvier 2018, S __________ T __________-U __________ a maintenu ses conclusions (dos., pp. 256 ss), tout comme W __________ X __________ le 21 mars 2018 (dos., pp. 292 ss). Suite aux débats d’instruction du 4 juin 2018 (dos., pp. 381 sv.), le géomètre M __________ a été désigné en qualité d’expert le 30 août 2018, (dos., pp. 415 sv.), mandat confirmé le 12 octobre 2018 (dos., p. 453). Une inspection des lieux a eu lieu le 19 novembre 2018 (dos., pp. 464 ss). Le rapport d’expertise a été rendu le 4 décembre 2018 (dos., pp. 474 ss) ; des compléments ont été déposés les 15 mars (dos., pp. 568 ss) et 27 mai 2019 (dos., pp. 619 ss). Par ordonnance de preuves du 20 avril 2020 (dos., pp. 758 ss), le dossier Z __________ C1 11 31 a été versé en cause ; des renseignements écrits ont été requis les 19 mai 2020, 9 juin 2020 et 18 juin 2020 (dos., pp. 774 ss ; 807 ; 809), tout comme la pièce
- 4 - justificative N __________ et le dossier TT _________ 16 330 le 24 juin 2020 (dos., pp. 813 ss). Des témoins ont été auditionnés les 28 septembre (dos., pp. 872 ss), 2 novembre (dos., pp. 1006 ss) et 14 décembre 2020. Lors de cette dernière séance, W __________ X __________ a également été entendu, puis les plaidoiries finales ont eu lieu, dans lesquelles les parties ont maintenu leurs positions respectives (dos., pp. 1077 ss ; notes écrites de plaidoiries aux pp. 1053 ss). Le 19 mai 2021, le juge Z __________ a admis partiellement la demande en rendant le dispositif suivant : 1. Les allégués de faits, et les offres de preuve, figurant dans les mémoires complémentaires des 4 juin 2018 et 20 novembre 2019 sont recevables. Ils portent les numéro[s] d'ordre 168 à 197. 2. Les titres, y compris photographiques, déposés en cours d'instance par les parties sont recevables. 3. La demande est recevable. 4. Il est constaté que l'existence d'une servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres, en faveur de la parcelle no xxx4, plan y1, nom local « O __________ », commune de E __________, à charge de la parcelle no xxx1, sis[e] sur la même commune et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en jaune sur le plan de situation suivant :
5. Sur présentation d'une expédition exécutoire du présent jugement, S __________ T __________-U __________ est autorisée à requérir du Bureau du Registre foncier, à Z __________, l'inscription de la servitude de passage constatée au chiffre 4 du présent jugement. 6. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 7. Les frais, arrêtés à 15'736 fr. 05, sont mis à la charge de S __________ T __________- U __________ à raison de 1'573 fr. 60 et de W __________ X __________ à hauteur de 14'162 fr. 45. Ils sont intégralement prélevés sur les avances effectuées par les parties, le Greffe du xxx1
- 5 - Tribunal Z __________ restituant à S __________ T __________-U __________ l'excédent, à hauteur de 738 fr. 95, dès l'entrée en force du présent jugement. 8. W __________ X __________ versera à S __________ T __________-U __________ les sommes suivantes à titre de remboursement d'avance :
- 153 francs pour l'émolument forfaitaire de conciliation ;
- 4'287 fr. 45 pour la procédure devant le Tribunal Z __________. 9. W __________ X __________ versera à S __________ T __________-U __________ la somme de 2'000 francs pour ses dépens, TVA et débours éventuels compris. E. S __________ T __________-U __________ a interjeté recours auprès de la présente autorité le 19 juin 2021 en adoptant les conclusions suivantes : 1. Le présent recours est admis. 2. Le passage à pied de 80 cm de large est accordé sur la parcelle xxx1/E __________, secteur D __________, propriété de W __________ X __________, en faveur de la parcelle xxx4/E __________, secteur D __________, propriété de S __________ U __________, épouse de P __________ T __________, à l’extrême Est de la parcelle xxx1 jusqu’à la parcelle xxx3 (se confondant avec celui accordé par jugement du Tribunal cantonal du 23.10.2014 à charge du No xxx1 en faveur des parcelles xxx2 et xxx3), puis au Nord de la parcelle xxx1 sur une longueur de 5 mètres, selon l’assiette de servitude que le Tribunal établira en correction du plan figurant sous ch. 4 du jugement du Juge Z __________ du 19 mai 2021, tel qu’indiqué en rose sur ce même plan joint. 3. Sur présentation du jugement exécutoire, S __________ T __________U __________ est autorisée à requérir du Registre foncier l’inscription de cette servitude. 4. [frais] Le plan annexé au recours était le suivant :
W __________ X __________ a également déposé un recours contre cette décision le 23 juin 2021, concluant au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. xxx1 xxx4
- 6 - S __________ T __________-U __________ et W __________ X __________ ont maintenu leurs positions par leurs réponses respectives des 11 et 12 août 2021.
Préliminairement 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Dans les affaires patrimoniales, ce dernier n’est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. En dehors d’une valeur manifestement erronée – c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (HEINZMANN/GROBÉTY, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 23 ad art. 91) –, le tribunal est lié par l’accord des parties (SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 12 ad art 91). Ce dernier peut intervenir de manière expresse ou tacite, lorsque le défendeur ne conteste pas la valeur litigieuse indiquée par le demandeur ou qu’il ne remet pas en cause la compétence matérielle ou la procédure si celles-ci dépendent de la valeur litigieuse (HEINZMANN/GROBÉTY, n. 22 ad art. 91 et les réf. ; cf. également SUTTER-SOMM/SEILER, n. 12 ad art 91). 1.1.2 W __________ X __________ affirme que la valeur litigieuse – point qui « n’a jamais été discuté » – retenue de 5'000 fr. est « manifestement erronée » au sens de l’art. 91 al. 2 CPC. Selon lui, elle équivaut bien plutôt à la valeur du chalet sis sur la parcelle no xxx4, soit entre 200'000 fr. et 300'000 francs, vu que sans accès ni place de parc, dit chalet n’aurait aucune valeur. Il relève que déjà dans le jugement du 4 février 2014 rendu par le juge Z __________, la valeur litigieuse avait été estimée à plus de 5'000 francs (Z __________ C1 11 31 consid. 9b). Dans le cas d’espèce, sur requête du juge de district, S __________ T __________- U __________ a indiqué le 16 juillet 2015 estimer la valeur litigieuse à 5'000 fr., ce suite à quoi les parties ont été informées que la procédure serait instruite en procédure
- 7 - simplifiée par courrier du 20 août 2015 (dos., pp. 33 et 37). Bien que W __________ X __________ affirme que ce montant « n’a jamais été discuté », il n’indique pas ne pas en avoir eu connaissance avant la décision querellée ou l’avoir jamais contesté. Ce montant n’apparaît pas au demeurant arbitraire, dès lors que la présente autorité, dans son jugement du 23 octobre 2014 statuant sur le recours déposé dans la cause Z __________ C1 11 31, avait déjà retenu une valeur litigieuse de 5'000 francs (TCV C3 14 25, consid. 2.1). Les griefs appellatoires du recourant à son encontre doivent être écartés. La valeur litigieuse de 5'000 fr., qui ne porte pas flanc à la critique, clôt la voie de l’appel et ouvre celle du recours, la décision querellée étant au demeurant finale (art. 236 al. 1 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC), sauf si la décision a été prise en procédure sommaire – ou constitue une ordonnance d’instruction –, auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Au vu de sa valeur litigieuse, la décision attaquée a été rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Le recours de S __________ T __________-U __________, déposé à la poste le le 21 juin 2021 (art. 143 al. 1 CPC), a été remis dans le délai légal (art. 142 al. 3 CPC), tout comme celui de W __________ X __________, remis à un guichet postal le 23 juin 2021, vu que la décision intimée lui a été notifiée le 25 mai 2021. Un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.3 En vertu de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans le recours (SUTTER-SOMM/SEILER, n. 3 ad art. 320). Sa cognition en droit, à l’image de celle du juge d’appel, est pleine, et n’est limitée ni par les considérants de l’instance inférieure ni par les arguments des parties (SUTTER- SOMM/SEILER, n. 3 sv. ad art. 320 ; cf. également arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Néanmoins, en cas de décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC), l’instance de recours n’en reverra l’exercice qu’avec retenue (arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). L’autorité de recours ne censure l’établissement des faits ou l’appréciation de preuves que s’ils sont arbitraires (art. 9 Cst. ; BASTONS BULLETTI, Petit Commentaire – CPC,
- 8 - 2021, n. 3 sv. ad art. 320). Cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (HOHL, Procédure civile II, 2e éd. 2010, no 2509). La correction du vice doit alors être susceptible d’influer sur le sort de la cause (BASTONS BULLETTI, n. 5 ad art. 320 ; JEANDIN, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 5 sv. ad art. 320). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.1 ; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 2.2). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêts 5A_205/2020 du 15 juin 2020 consid. 3.3 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Le recourant doit ainsi démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 et les réf.). 1.5 W __________ X __________ a requis, dans sa réponse, des « débats avec tenue de ceux-ci sur les lieux du litige ». La procédure de recours est en principe écrite : elle se déroule sans débats, l'autorité statuant sur pièces (art. 327 al. 2 CPC) ; si elle l'estime utile, l'autorité de recours peut toutefois ordonner des débats (arrêt 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 4) en présence de circonstances particulières (SUTTER-SOMM/SEILER,
n. 4 ad art. 327). Une administration des preuves reste également exceptionnelle
- 9 - (BASTONS BULLETTI, n. 2 ad art. 327). La présente cause ne présentant aucune particularité nécessitant de tenir une inspection supplémentaire à celle du 19 novembre 2018 ou des débats, il sera statué sur la base du dossier, étant précisé qu’au demeurant, les recourants ne peuvent utiliser leur réponse pour compléter leur mémoire de recours (cf. arrêt 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et les réf.).
Statuant en faits et considérant en droit 2. 2.1 Le juge intimé a retenu en substance que le passage revendiqué, au vu des constatations de l’expert et des déclarations des témoins, débute sur la parcelle no xxx5 à côté du bassin, arrive ensuite sur la parcelle no xxx1, puis suit sa limite est avant d’aboutir sur la no xxx3. Peu importe que d’autres accès aient existé au bénéfice de la parcelle no xxx4, vu qu’ils n’excluent pas le passage litigieux. La dernière partie du tracé revendiqué, soit les cinq mètres traversant l’extrémité nord de la parcelle no xxx1, n’a quant à elle pas été prouvée à satisfaction. En effet, bien que ce passage ressorte également de l’expertise, plusieurs témoins ont déclaré que la morjière était contournée par le bas et sur la gauche, soit sur la parcelle no xxx1 ; en sus, plusieurs d’entre eux, qui avaient confirmé la première partie du tracé, n’ont pu le faire pour ce segment. Sur la base des clichés photographiques aériens et des témoignages, la partie reconnue du sentier – de 1 mètre 30 de large – a été utilisée à pied de manière continue et paisible depuis 1951 jusqu’en 2005, du printemps à l’automne de chaque année. Le juge intimé a retenu que le registre foncier fédéral n’avait pas encore été introduit dans la commune concernée, et que les servitudes n’y avaient pas non plus été épurées. Il a ainsi reconnu la servitude de passage à pied, acquise par prescription acquisitive, pour le tracé constaté, dont il a réduit la largeur à 80 centimètres au vu de la maxime de disposition. Il a enfin mis les frais à la charge de W __________ X __________ pour 90%. Au vu de l’ampleur de la cause et de la longueur du jugement, il a accordé une indemnité à S __________ T __________-U __________ pour ses dépens équivalent à 90% de la fourchette maximale de 2'500 fr., soit, après compensation des dépens dus à W __________ X __________, un total de 2'000 francs (art. 32 al. 1 LTar).
- 10 - 2.2 Selon S __________ T __________-U __________, le juge intimé a retenu que le passage débutait sur la parcelle no xxx5 vu que les témoins affirmaient qu’ils passaient à côté d’une fontaine. Or, d’après la photographie jointe au rapport d’expertise du 4 décembre 2018, la fontaine se situait à proximité de la limite de la parcelle no xxx1. Comme toute personne pénétrant sur cette dernière parcelle l’apercevait forcément, cet élément ne permet pas d’infirmer les témoignages déclarant que le chemin commençait sur la parcelle no xxx1, soit ceux de K __________ U __________, de L __________ U __________, de Q __________ U __________, de H __________ I __________, de R __________ T __________ et de J __________ T __________. Le témoignage retenu comme crucial par le juge intimé de AA __________, déclarant que les voitures étaient garées en bordure de route sur la parcelle no xxx5, plaide au contraire en faveur du chemin débutant sur la parcelle no xxx1. En effet, une voiture parquée à cet endroit bloque le passage à côté de la fontaine et implique plutôt de reprendre la route BB _________ pour cheminer sur la parcelle no xxx1. Les autres éléments au dossier plaident également pour un tracé débutant sur la parcelle no xxx1. La photographie en p. 4 du PV de l’inspection locale démontre qu’il est naturel de monter en ligne droite depuis la route BB _________. Le talus en bordure de la parcelle no xxx1 avec la route BB _________ n’était, de plus, que de dix centimètres en 2000 selon le plan altimétrique du 15 mars 2019 de l’expert, en conformité avec les témoignages de Q __________ U __________, de H __________ I __________, de R __________ T __________ et de J __________ T __________ qui mentionnent une transition en pente douce. Le talus actuel provient en réalité des travaux de W __________ X __________ de 2007. Quant à la barrière qui bordait la parcelle no xxx5, elle était à distance suffisante de la limite de cette dernière pour permettre le passage. En réalité, le chemin de l’expert sur la parcelle no xxx5 est dans la lignée de la maison et de l’ancienne grange de W __________ X __________, et butte contre le bassin ; il ne peut ainsi avoir été utilisé par la famille T __________, mais trace plutôt l’accès de la famille X __________ à la fontaine. Enfin, CC __________ U __________, qui a créé une servitude de passage le 19 décembre 1942 sur la parcelle no xxx1 en faveur des parcelles nos xxx3 et xxx2, utilisait le même chemin pour se rendre à son mayen situé sur la parcelle no xxx4, tout comme la famille T __________ depuis lors. Le résultat du jugement querellé aboutirait en réalité à deux passages distincts sur la parcelle no xxx1, l’un en faveur des parcelles nos xxx2 et xxx3 et l’autre en faveur de la parcelle no xxx4.
- 11 - Quant au passage au nord de la parcelle no xxx1, ce dernier se faisait au pied d’un muret sur cinq mètres, comme l’a relevé l’expertise du 4 décembre 2018 en p. 5. La photographie présentée aux témoins ne montrait pas clairement le muret mais simplement la morjière ; ces derniers n’ont dès lors pas pu se déterminer clairement sur ce passage et se référaient en réalité non pas à la morjière mais au muret du nord de la parcelle no xxx1. De surcroît, le juge intimé n’a pas tenu compte du témoignage du père de W __________ X __________ dans le dossier Z __________ C1 11 31 – versé en procédure – qui affirmait que les T __________ bifurquaient au nord sur la parcelle de son fils. La 2e photographie de la p. 7 du PV de l’inspection locale et la pce 25 de la réplique (datant de 1993 ; dos., p. 273) démontrent bien que le passage se faisait au bas du muret, sous les arbres. 2.3 Selon W __________ X __________, l’expertise contient différentes lacunes et contradictions, fondées sur une lecture erronée des photos aériennes de piètre qualité. L’expert a conclu à l’existence d’un chemin, avant de se rétracter dans ses rapports complémentaires en affirmant qu’il n’avait et ne pouvait pas indiquer si la surface hachurée en jaune sur son plan correspondait à une morjière ou à un chemin. Il a ensuite reconnu que la photographie de 2005 sur laquelle il s’était fondé a été prise d’une altitude trop élevée pour « espérer réaliser une restitution photogrammétrique de qualité ». Une autre expertise aurait dû être menée, lors de laquelle l’expert se prononcera sur la version encadrée de la photographie de 1993, qui est de bien meilleure qualité que la version au dos., p. 561, que l’expert a examinée. Ensuite, tous les témoins sur lesquels s’est fondé le juge intimé sont liés à S __________ T __________-U __________ ou sont intéressés ; ainsi, K __________ et L __________ U __________ ne veulent pas que la famille T __________ passe sur leur parcelle no xxx5. Au contraire, DD __________, voisin direct et ancien policier, indique clairement à sa question no 57 ne jamais avoir vu personne passer en bordure de la propriété de W __________ X __________ pour accéder à la parcelle no xxx4. En sus, l’acte de constitution de servitude de 1942 a été en réalité retrouvé en 2009 par hasard : cette servitude était auparavant tombée dans l’oubli et n’avait jamais été utilisée comme le démontre la réponse de EE __________ à la Q48. Les témoins qui affirment s’en rappeler mentent, ce qui prouve leur prévention. Quant au passage revendiqué, un dénivelé entre la parcelle no xxx1 et la route BB _________ existait avant les travaux de construction de W __________ X __________ en 2003 et empêchait l’accès directement par cette route ; les constatations de l’expert à ce sujet, fondées sur une photographie de 2000 (dos., p. 482)
- 12 - et erronées, proviennent d’un « décalage temporel ». D’autre part, pour la partie du tracé reconnue par le jugement querellé, l’expert s’est basé sur des photographies aériennes FF __________ de piètre qualité et a ainsi faussement qualifié une morjière de chemin. Le seul cliché sérieux est celui de GG __________ du 9 août 1993 dans sa version encadrée (présent en mauvaise qualité au dos., p. 561) ; il donne une idée fiable du sol en été, soit pendant la période d’utilisation du sentier. Or, aucun chemin n’apparaît sur le soi-disant tracé autour de la barrière, mais bien plutôt de la végétation vierge avec des plantes et des cailloux. La ramure des arbres indiquée sur le plan de l’expertise du 27 mai 2019 empiète également largement sur le tracé à droite de la barrière à une hauteur empêchant le passage au vu dudit cliché. Enfin, si la morjière débute à la hauteur du poteau électrique, elle se poursuit également jusqu’au mur situé au nord de la parcelle et empêche le passage à cet endroit. Si, comme le soutiennent l’expert et le juge intimé, le chemin revendiqué commence sur la parcelle no xxx5, il se prolonge bien plutôt sur cette dernière, au lieu de venir cheminer sur la no xxx1 dans des arbres, des buissons et un pierrier. W __________ X __________ remet ensuite en cause le caractère paisible de l’utilisation de la servitude. Selon lui, le passage a été emprunté de manière furtive et clandestine, dès lors qu’il débutait sur la parcelle no xxx5. K __________ U __________, dans sa déposition du 27 avril 2016, dos., p. 101 du dossier pénal, a indiqué qu’il avait laissé traverser S __________ T __________-U __________ et P __________ T __________ sur sa parcelle no xxx5 à bien plaire au vu de la santé de ce dernier, avant qu’ils ne coupent sur la parcelle no xxx3 sans passer par la parcelle no xxx1. S’ils avaient bénéficié d’un droit de passage, ils l’auraient au contraire déjà revendiqué à cette époque. L’action intentée par S __________ T __________-U __________ ne pouvait pas non plus être partiellement admise ; du moment que l’ensemble de l’assiette de la servitude n’a pas été reconnu, la demande aurait dû être rejetée. De manière alambiquée, W __________ X __________ prétend enfin qu’un autre accès à la parcelle no xxx4 existe sur les parcelles nos xxx2 et xxx16, ce qui rendrait inutile et abusive la revendication du passage sur sa propriété. La décision entreprise créerait en sus un risque de jugements contradictoires avec celle qui devra se prononcer sur une servitude sur la parcelle no xxx5 pour relier le tracé retenu avec la route BB _________, qui pourrait au contraire retenir que le passage nécessaire aurait dû s’exercer par le nord, sur ces parcelles nos xxx2 et xxx16. Enfin, dès lors que le juge intimé n’a pas pris en compte l’accès potentiel au nord de la parcelle no xxx4, il empêche S __________
- 13 - T __________-U __________ de demander dans le futur un passage nécessaire à cet endroit. 3. 3.1 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose ainsi plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (arrêt 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1 et les réf.) ; seul l’art. 9 Cst. peut alors entrer en cause (arrêt 5A_182/2022 du 10 août 2022 consid. 6.2 et les réf.). Savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1 ; 5A_341/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.2 et les réf.). 3.2 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1 et les réf.). L'interrogatoire, la déposition de parties ainsi que le témoignage de personnes liées à ces dernières, par exemple de leur conjoint, sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Une adroite interrogation par le tribunal peut être, d’expérience, un bon moyen pour rechercher la vérité, non seulement lorsque la personne concernée est interrogée avec insistance et doit répondre à des questions inattendues – d’autant plus lors de la confrontation avec la partie adverse –, mais avant tout parce que le tribunal qui conduit l’interrogation acquiert ainsi une impression personnelle qui lui permet de juger de la crédibilité de la personne entendue (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; arrêt 4A_279/2020 du 23 février 2021 consid. 6.7).
- 14 - Certes, dans le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 6841 ss [6934 s.]), il est mentionné qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions des parties est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve ». Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration d’une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, qu’après avoir administré cette preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; arrêt 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). 3.3 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves (arrêts 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2). Le juge n'est ainsi en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (arrêt 5A_86/2016 du 5 mai 2016 consid. 4.1.2). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut néanmoins s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (arrêts 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2 ; 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.2), ou lorsque l’expertise n’est pas conforme aux exigences légales (cf. art. 188 al. 2 CPC ; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Il en va de même lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 5A_86/2016 du 5 mai 2016 consid. 4.1.2), lorsque l'expert n'a pas répondu aux questions posées, ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêts 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.2.2 ; 4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1). En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert. Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (arrêts 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2). 4. L’historique des parcelles, tel qu’il ressort du jugement de la Chambre de céans du 23 octobre 2014 (TCV C3 14 25, consid. 4), se présente comme suit.
- 15 - 4.1 Par acte d’échange notarié du 19 décembre 1942, CC __________ U __________ a cédé et abandonné en toute propriété à HH __________ une parcelle de 304 m2 « à prélever à l’extrémité Ouest du No xxx6 » de l’article x1, au lieu-dit « O __________ », de la commune de D __________, conformément au plan dressé par le teneur des cadastres de cette même commune. Cet acte comportait par ailleurs la clause suivante : « Il est réservé en faveur de la parcelle Nos xxx6 et xxx7, article x1, soit du solde de cette parcelle, un droit de passage pour piétons et bétail qui s’exercera sur la parcelle cédée de 304 m2, pour aboutir au chemin II _________. ». L’assiette de cette servitude de passage ne figure pas sur le plan joint à la minute. Les parties requéraient en outre le registre foncier « d’inscrire comme servitude foncière le droit de passage […] grevant la parcelle cédée de 304 m2 et en faveur des parcelles Nos xxx6 et xxx7, art. x2 ». 4.2 Par acte de partage du 25 août 1970, les hoirs de CC __________ U __________ et de son épouse, soit JJ __________, S __________ T __________, KK __________ U __________, C __________ U __________, LL __________ U __________, MM __________, Q __________ U __________ et NN __________ U __________ ont notamment attribué en copropriété entre C __________ U __________ et LL __________ U __________ la parcelle no xxx6 /xxx8 de l’article x1, fol. 7/A, au lieu- dit « O __________ », de la commune de D __________. S __________ T __________ a pour sa part reçu en particulier les parcelles nos xxx9 et xxx10, de l’article x1, fol. 7/A, au lieu-dit « O __________ », de cette même commune. Ces deux derniers immeubles avaient été acquis par CC __________ U __________ le 31 mai 1935. 4.3 Par la suite, la parcelle no xxx6 / xxx7, copropriété de C __________ et LL __________ U __________, a été divisée et la surface en amont distraite pour être vendue à des tiers. Les prénommés sont demeurés copropriétaires, à raison de la moitié chacun, de la nouvelle parcelle no xxx6. Le 25 juillet 1984, C __________ et LL __________ U __________ ont divisé cette dernière en deux, C __________ U __________ devenant propriétaire de la nouvelle parcelle no xxx12 et LL __________ U __________ devenant propriétaire de la nouvelle parcelle no xxx11. Par acte du 7 août 2002, l’immeuble no xxx12 a été à son tour divisé en deux parcelles, soit celle portant le no xxx12 (nouvel état) et celle portant le no xxx13. Par acte d’avancement d’hoirie du 21 février 2007, C __________ U __________ a notamment
- 16 - cédé la parcelle no xxx12 à sa fille OO __________ U __________, et la parcelle no xxx13 à sa fille A __________ U __________. 4.4 Par acte du 11 février 2004, W __________ X __________ a acquis de son père PP __________ X __________ la parcelle no xxx14 (nouvel état) de la commune de D __________, qui englobe la surface de 304 m2 cédée par CC __________ U __________ à HH __________ le 19 décembre 1942. Il y a fait ériger un chalet d’habitation dans lequel il a emménagé en QQ __________ 2005. En été 2007, il a réalisé divers aménagements extérieurs et a planté une haie de troènes afin de séparer son bien-fonds de la parcelle voisine no xxx15 (actuellement no xxx5) dont était propriétaire K __________ U __________ avant que celui-ci ne la cède à son fils L __________ U __________. 4.5 A la suite de l’exécution de la mensuration officielle, la parcelle no xxx9 a reçu le no xxx4 (propriété de S __________ T __________), la parcelle no xxx12 le no xxx2 (propriété de OO __________ U __________), la parcelle no xxx13 le no xxx3 (propriété de A __________ U __________) et la parcelle no xxx14 le no xxx1 (propriété de W __________ X __________). Ces biens-fonds sont localisés sur le territoire de la commune de E __________, issue, le 1er janvier 2011, de la fusion de RR __________, SS __________ et D __________. Leur situation est la suivante :
4.6 La servitude de passage du 19 décembre 1942 à charge de l’actuelle parcelle no xxx1 et en faveur des actuelles parcelles nos xxx2 et xxx3 a été reconnue par le xxx4 xxx2 xxx16 xxx1 xxx3 xxx5 BB ________
- 17 - jugement du 4 février 2014 du juge Z __________ et par celui du 23 octobre 2014 de l’Autorité de céans (TCV C3 14 25), ce dernier ayant été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5D_190/2014 du 12 mai 2015). Son assiette y a été ainsi arrêtée :
5. Il sera d’abord procédé à l’analyse des critiques générales de W __________ X __________ sur la crédibilité des témoins, la pertinence de la servitude de 1942 et les contradictions de l’expertise. 5.1 W __________ X __________ remet en cause la crédibilité des témoins sur lesquels se fonde le jugement querellé du fait de leurs liens de parenté avec S __________ T __________-U __________, respectivement parce que K __________ et L __________ U __________ ont intérêt à une décision en sa défaveur. Dans le cas d’espèce, le juge intimé a interrogé les différents témoins – en présence de W __________ X __________ et de son mandataire – et a dès lors pu se faire un avis personnel lui permettant de juger de leur crédibilité, qu’il a attentivement analysée au consid. 11.2.3, y compris pour Q __________, L __________ et K __________ U __________. Il a ensuite conclu qu’une collusion n’était pas « rendue vraisemblable ni même plausible ». Les griefs de W __________ X __________, qui se limitent à énumérer des liens de parenté ou des intérêts des témoins à la cause, appellatoires, ne s’attaquent pas aux motifs de la décision querellée, et sont dès lors irrecevables. Le recourant est, au demeurant, particulièrement mal venu de soulever l’éventuel parti pris des témoins qui ont déposé à son désavantage, tout en mettant en avant DD __________ alors que ce dernier, lors de son audition, « déclare être un copain de M. X __________ ». xxx4 xxx2 xxx3 xxx1 xxx5
- 18 - 5.2 W __________ X __________ revient ensuite sur la servitude constituée par acte de 1942, soit celle concernant les parcelles no xxx2 et xxx3. Ce grief ayant trait à l’affaire Z __________ C1 11 31, définitivement clôturée, dans laquelle il a de plus été constaté que la « famille U __________ accédait à pied aux parcelles nos xxx2 et xxx3 depuis le chemin II _________, en passant ‘‘sur le terrain de M. W __________ X __________’’ » (cf. jugement TCV C3 14 25 du 23 octobre 2014 consid. 5.2), il ne sera pas entré en matière. 5.3 Quant à la qualité de l’expertise, force est de constater que les prétendues contradictions alléguées par le recourant sont, en réalité, sans fondement. Dans son rapport du 4 décembre 2018, au point 3.1.a (dos., p. 477) cité par le recourant, l’expert s’est prononcé sur une photographie FF __________ de 1969. Il a abouti à la conclusion qu’il existait bien un « accès piétonnier passant devant l’ancien mayen qui était présent sur la propriété actuelle de M. X __________ et qui permettait un accès à la propriété où se trouve actuellement le chalet de Mme T __________-U __________ ». L’on peine à percevoir en quoi ce passage serait contredit par l’affirmation subséquente selon laquelle il ne s’est jamais prononcé – et ne peut pas se prononcer – quant à l’existence d’un chemin ou d’une morjière sur la parcelle no xxx2 sur son plan fondé sur des données de 2000 (complément d’expertise du 15 mars 2019, point 1.1.a, dos., p. 568 verso et complément d’expertise du 27 mai 2019, point 1.1, dos., p. 620 ; sur le plan auquel il est alors fait référence, cf. dos., p. 539). De même, les constatations de l’expert quant à la photographie de 2005 énoncées dans le rapport du 4 décembre 2018 (point 3.1.g, dos., p. 477) ne sont nullement contredites par le passage cité par le recourant. L’expert était entièrement justifié, dans son complément du 15 mars 2019, et alors que W __________ X __________ comparait ces constatations avec le plan issu de relevés photogrammétriques de 2000, de préciser que le plan et le cliché étaient issus de données différentes et que ce dernier n’était pas d’assez bonne qualité pour en tirer un plan comme pour les données de 2000. 6. Le tracé du passage revendiqué sera discuté point par point, d’abord quant à son début sur la parcelle no xxx5 ou dès la route BB _________ (cf. infra consid. 7), puis quant à sa partie longeant la limite ouest de la parcelle no xxx5 jusqu’à la parcelle no xxx3 (cf. infra consid. 8), et enfin quant à son segment au nord de la parcelle no xxx1 (cf. infra consid. 9). Celui proposé par l’expert, à la fin de ses rapports, a été reproduit par ce dernier sur le plan suivant du 27 mai 2019, fondé « sur la base du vol photogrammétrique de
- 19 - FF __________ du 21.07.2000 » qui représente « donc la situation uniquement à cette date donnée » :
7. Il convient d’analyser le départ du passage revendiqué, soit depuis la parcelle no xxx5, soit depuis la route BB _________. 7.1 Les indications de l’expert sont les suivantes dans le rapport du 4 décembre 2018 (dos., p. 479) : Pour répondre à cette question, j’ai utilisé les clichés aériens de FF __________ […] Dès lors, les mesures données ci-dessous reflètent l’état représenté sur ces images d’archive, soit du 21 juillet 2000 […] Le cheminement pouvait se faire selon le tracé suivant en partant de la route BB _________ jusqu’au chalet sis sur la parcelle xxx4 : 1. Environ 10 mètres sur la parcelle xxx5 en passant à côté du bassin au xxx2 xxx4 xxx3 xxx5 xxx1 xxx16
- 20 - Sud […]. Je tiens à préciser que le passage est visible mais qu’il est parfois caché par de la végétation […] Puis dans le complément d’expertise du 15 mars 2019 (dos., p. 569) : Sur le relevé effectué sur la base des images aériennes du 21.07.2000, je distingue un cheminement piéton qui devait probablement être empruntable puisqu’il est visible sur les images. Il débute sur la parcelle xxx5 (à proximité du bassin), puis passe ensuite sur la parcelle xxx1 pour aboutir finalement sur la parcelle xxx3 […]. 7.2 Les témoins cités par le juge intimé, respectivement ceux mentionnés dans le recours de S __________ T __________-U __________, ont déclaré s’être parqués aux alentours de la fontaine présente sur la parcelle no xxx5 (AA __________, Q66, dos., p. 884 ; J __________ T __________, Q18, dos., p. 1009 ; H __________ I __________, Q20, dos., p. 1082 ; cf. également MM __________, Q63, dos., p. 1019). MM __________ a précisé que lorsqu’elle montait, elle longeait la fontaine (MM __________, Q63, dos., p. 1019) ; d’autres témoins ont indiqué que le départ du chemin piétonnier se faisait depuis la route BB _________ sur la parcelle no xxx1 (K __________ U __________, Q3, dos., p. 873 ; L __________ U __________, Q30, dos., p. 878 et Q33, dos. p. 878 ; J __________ T __________, Q18, dos., p. 1009 et Q20 dos., p. 1010 sv. ; cf. également H __________ I __________, Q10, dos., p. 1080 et Q20, dos., p. 1082). 7.3 7.3.1 Certes, l’expert fait débuter le chemin sur la parcelle no xxx5. Néanmoins, l’ancien et l’actuel propriétaire de cette dernière ont tous deux affirmé que W __________ X __________ tondait le pré autour de la fontaine pour que ses enfants puissent en profiter (K __________ U __________, Q13 sv., dos., p. 875 ; L __________ U __________, Q 32 sv., dos., p. 878 ; cf. également J __________ T __________, Q20, dos., p. 1011). La trace de cette tonte peut aisément expliquer pourquoi l’expert a cru que le sentier débutait sur cette parcelle. Le tracé qu’il a retenu paraît de surcroît surprenant pour plusieurs raisons. Premièrement, il arrive directement contre la fontaine, ce qui n’est pas en adéquation avec l’idée d’un passage emprunté par des usagers parqués en-deça de cette dernière. Ensuite, l’expert relève un « cheminement piéton » qui « débute sur la parcelle xxx5 (à proximité du bassin) ». On distingue en effet clairement, sur le cliché du 21 juillet 2000 reproduit dans le rapport d’expertise du 4 décembre 2018 (dos., p. 482), un chemin partant de la parcelle no xxx1 et se terminant sur la droite de la fontaine située sur le no xxx5, mais sans qu’il ne rejoigne la route BB _________. Or, même si les usagers se parquaient près du bassin pour ensuite
- 21 - se diriger directement vers le nord sans redescendre par la route BB _________, l’expert aurait alors pu distinguer un sentier – cas échéant tracé par les pneus des véhicules – reliant le bassin jusqu’à cette route. Il n’est pas possible qu’un chemin utilisé pour rejoindre la parcelle no xxx4 depuis la route BB _________ commence soudainement au milieu de la parcelle no xxx5. La seule explication rationnelle à cette constatation est que le sentier aperçu par l’expert était en réalité non pas utilisé par les T __________, mais bien par W __________ X __________ depuis sa parcelle pour se rendre jusqu’à la fontaine. Les conclusions de l’expertise quant au départ du sentier ne sont ainsi pas décisives. 7.3.2 Quant aux témoins, si certains d’entre eux ont précisé que le départ se faisait bien sur la parcelle no xxx1, aucun n’a clairement indiqué qu’il débutait sur la parcelle no xxx5 ; le fait de parquer sa voiture près de la fontaine n’exclut pas l’usage du chemin revendiqué par S __________ T __________-U __________. En effet, il est tout à fait possible que les utilisateurs se soient ainsi parqués le long de la route BB _________, le bassin étant proche de celle-ci. D’ailleurs, sur le cliché du 21 juillet 2000 reproduit dans le rapport d’expertise (dos., p. 482), une partie de voiture peut se deviner en bas à droite de l’image, en bordure de cette route. Une fois parqués à cet endroit, il est parfaitement logique que les usagers aient utilisé dite route, pour ensuite accéder directement sur la parcelle no xxx1 depuis cette dernière. De même, l’affirmation que le passage longeait la fontaine n’est pas déterminante, dès lors que cette dernière est proche et visible de la limite est de la parcelle no xxx1. L’ensemble des déclarations des témoins mène par conséquent à retenir, contrairement aux considérations du jugement querellé, que le sentier commence directement sur la parcelle no xxx1. Le talus délimitant la parcelle no xxx1 et la route BB _________ ne constituait pas un obstacle en date du 21 juillet 2000, au vu des relevés altimétriques de l’expert qui font état, en bas à droite de la parcelle no xxx1, d’une différence de 10 centimètres avec la route BB _________ (x1x2 ; dos., p. 571), ce qui est conforme aux déclarations de plusieurs témoins (R __________ T __________, Q10, dos., p. 1007 ; H __________ I __________, Q10, dos., p. 1080 et Q20, dos., p. 1082 ; cf. également Q __________ U __________, Q50, dos., p. 881). Les photographies produites par W __________ X __________ d’avril 2004 de la frontière australe de la parcelle no xxx1 (dos., p. 391 sv. et 421 sv.) ne peuvent lui venir en aide. L’expert, lorsqu’il a été invité à les examiner, a répondu qu’il ne pouvait se prononcer sur leur base. Nonobstant, selon lui, au vu des clichés du 21 juillet 2000, la pente de ce talus était « raisonnable » et ledit talus n’était « pas si marqué que cela » (expertise du 4 décembre 2018, dos., p. 482). W __________
- 22 - X __________ critique cette dernière constatation qui proviendrait d’un « décalage temporel » ; néanmoins, sans autre précision, on ne peut percevoir quel grief il entend diriger à son encontre : la critique, appellatoire, ne sera pas prise en considération. Les griefs de W __________ X __________ quant au talus, développés dans sa réponse, au sujet de constatations de 2010 et 2013 postérieures aux aménagements extérieurs effectués en 2007 ne sont pas non plus pertinents. Enfin, la barrière en « L », parallèle à la route BB _________, puis à la bordure des parcelles nos xxx1 et xxx5, ne s’oppose pas non plus à un passage, laissant un espace d’au moins 69 centimètres à son endroit le plus étroit d’après le plan de l’expert. Les développements de W __________ X __________ dans sa réponse quant au caractère carrossable de la route BB _________ ne sont pas pertinents, la présente cause portant sur un passage à pied. 7.3.3 Déjà dans son arrêt du 23 octobre 2014 (TCV C3 14 25), la Chambre de céans avait repris les constatations du juge de première instance suivantes : Jusqu’à l’été 2007, la famille U __________ accédait à pied aux parcelles nos xxx2 et xxx3 depuis le chemin II _________, en passant « sur le terrain de M. W __________ X __________ », soit sur la parcelle cédée en 1942 par CC __________ U __________ à HH __________, « à l’emplacement de la haie de troène[s] ou sur sa gauche », puis « à gauche du caillou », sur un chemin qui était alors clairement délimité sur le terrain. Les divers aménagements extérieurs réalisés par X __________ empêchent les membres de la famille U __________ d’exercer le passage emprunté jusqu’alors pour accéder depuis le chemin II _________ aux immeubles nos xxx2 et xxx3. En outre, la haie de troènes, plantée en continu exclut dorénavant l’exercice de tout passage sur la parcelle grevée, quelle que soit l’assiette de la servitude. Sur cette base, elle avait ordonné la libération du passage dont le tracé ressortait du plan annexé au jugement, qui débutait directement à la route BB _________ sur la parcelle no xxx1. 7.4 Il faut conclure des constatations susmentionnées que le passage revendiqué débutait directement à la route BB _________ sur la parcelle no xxx1, ce au moins avant les aménagements effectués par W __________ X __________ en 2007. Tous les griefs de ce dernier, qui se fondent sur un départ sur la parcelle no xxx5, tombent. Le passage, conformément aux conclusions de S __________ T __________- U __________ et aux considérants du jugement attaqué quant à la maxime de disposition (cf. consid. 18.2 et 19.2), ne fera pas plus de 80 centimètres de large. Au vu de la barrière située au sud de la parcelle no xxx1, qui se rapprochait progressivement
- 23 - de la limite de la parcelle no xxx5 pour n’être plus qu’à 69 centimètres de cette dernière selon le plan de l’expert, le passage reconnu fera ainsi 80 centimètres à son point le plus austral et se réduira progressivement jusqu’à atteindre 69 centimètres à l’embouchure nord de la barrière. Le jugement querellé doit être annulé et réformé sur ce point. 8. Il convient désormais d’examiner la partie intermédiaire du tracé longeant la limite de la parcelle no xxx5 jusqu’à celle portant le no xxx3, qui a été reconnue par le juge intimé. W __________ X __________ se prévaut, pour ses griefs, de la version encadrée de la photographie de GG __________ de 1993. Or, force est de constater, ce que W __________ X __________ reconnaît au demeurant, que ce cliché a déjà été présenté à l’expert (qui s’y réfère comme de la « pièce 11 »), certes dans une version plus petite, mais néanmoins d’excellente qualité dans sa version originale (dos., p. 540), et d’une qualité tout à fait satisfaisante quant à la photocopie qui en a été tirée et qui lui a été communiquée (dos., p. 561). W __________ X __________ n’a d’ailleurs, à l’époque, pas remis en cause la qualité de la photocopie transmise à l’expert. Au sujet de cette photographie, à la question de savoir si un « passage était possible malgré la présence de buissons et de gros cailloux », l’expert a déclaré ce qui suit (complément d’expertise du 15 mars 2019, dos., p. 570) : […] sur la photographie répertoriée en pièce 11, on a une vue bien meilleure de ce secteur. Sur cette image, on voit clairement la Mörjièr ainsi que les buissons. Comme indiqué dans ma réponse à la question numéro 17 du premier rapport : « Il est clair que le passage [à] pied ne pouvait probablement pas se faire au milieu des buissons et des gros cailloux, mais il pouvait se faire sans autre dans l’espace visible entre les buissons et la haie d’arbres de haute futaie. ». Je confirme donc, même sur la base de cette photographie, qu’à mon sens le passage ne pouvait probablement pas se faire au milieu de la Môrjièr et des buissons. Cependant, je reste convaincu que ces buissons pouvaient parfaitement être contournés et que le passage à pied était possible entre les buissons et la haie d’arbres de haute futaie visibles sur le haut de l’image en pièce 11. L’on cherche en vain les détails de la version encadrée de ce cliché qui n’apparaîtraient pas sur la photographie transmise à l’expert et qui justifieraient de remettre en cause ses conclusions. Un sentier est visible à droite de la barrière, étant au demeurant précisé que le petit poteau électrique qui s’y trouve se situe juste avant le début de la parcelle no xxx3 (cf. plan de l’expert du 27 mai 2019, dos., p. 625). Ainsi, après ce dernier, peu importe où les utilisateurs du sentier cheminaient sur la parcelle no xxx3, tant qu’un
- 24 - passage était possible, ce qui était le cas, selon l’expert, entre les buissons et cailloux d’une part et les arbres d’autre part. La ramure de ces derniers ne semble pas, contrairement aux allégations de W __________ X __________, empiéter de quelque manière que ce soit sur le tracé et la perspective ne permet, en tout état de cause, pas de déterminer à quelle hauteur se situaient leurs premières branches. Quant à leur ramure sur le plan de l’expert issu des données de 2000, ce dernier a spécifiquement indiqué dans son rapport qu’un « passage à pied était possible entre les arbres et » la barrière de 6 mètres 19 (rapport d’expertise du 4 décembre 2018, dos., p. 478). Aucun élément ne vient au surplus démontrer que lesdits arbres auraient eu à cette époque des branches si basses qu’elles auraient empêché le passage. Quant aux déclarations relevées par W __________ X __________, soit celles de K __________ U __________ dans sa déposition du 27 avril 2016 à la police, elles ne lui sont d’aucune aide, dès lors que celui-ci évoquait un passage exceptionnel « à bien plaire » sur sa parcelle no xxx5, sans en préciser la date, la durée ou les particularités et sans exclure, au demeurant, le passage des autres usagers concernés. Les griefs du recourant, manifestement infondés, ne peuvent qu’être rejetés et la partie du jugement querellé qui retient un passage sur la parcelle no xxx1 longeant la limite de la parcelle no xxx5, jusqu’à arriver sur la no xxx3, doit être confirmée. 9. Il reste dès lors à examiner le dernier segment querellé du tracé, soit celui situé au nord de la parcelle no xxx1 et permettant de relier la parcelle no xxx3 à celle no xxx4. 9.1 L’expert a retenu dans son rapport d’expertise du 4 décembre 2018 que le passage rejoignant le chalet sis sur la parcelle no xxx4, après avoir empiété sur la parcelle no xxx3 pendant environ vingt mètres, passait sur « environ 5 mètres sur la parcelle xxx1 (au Nord le long des deux limites Croix visualisées sur le terrain) pour rejoindre la parcelle xxx4 ». Même si ce passage, sur les clichés de 2000, n’est « pas clairement visible à cause de la végétation », « on distingue cependant très bien que ce cheminement rejoint un passage visible juste au nord du chalet T __________ rejoignant la route BB _________ » (dos., p. 479). Dans son complément du 15 mars 2019 (dos., p. 568 sv.), l’expert a retenu vis-à-vis des remarques de W __________ X __________ (cf. annotations sur plan, dos., p. 539) selon lesquelles la morjière s’étendrait jusqu’à l’extrémité nord de la parcelle no xxx1 :
c. « Reste de la Morgiore encore visible actuellement » sur la parcelle xxx3 : Je confirme avoir constaté lors de la vision locale du 19.11.2018 que ce petit secteur était constitué en bonne partie de cailloux.
- 25 - Cependant, sur le vol du 21.07.2000, je ne suis pas en mesure de confirmer ou d’infirmer que ces cailloux étaient présents à cette époque. La Morgiore relevée sur le plan annexé au 1er rapport a pu être mesurée car on constatait clairement un monticule « artificiel » en vision 3D qui montrait la présence d’un amas de pierre[s] sur le terrain naturel.
d. « ancienne morgiore que l’expert confond avec le chemin qui a été enlevée lors de l’aménagement (2004) » sur la parcelle xxx1 : Je ne confonds en aucune manière la morgiore avec le chemin supposé. Comme expliqué au point précédent, la morgiore a pu être relevée grâce à une différence d’altitude visible en stéréoscopie traduisant la présence d’un petit monticule. Le passage supposé semble longer cette morgiore qui a bien été représentée sur le plan. Sur la base du vol du 21.07.2000, rien ne me permet d’affirmer ou d’infirmer que cette morgiore allait plus haut que ce qui a été reporté sur le plan. L’emprise reportée sur le plan correspond au pourtour du monticule visible en vision 3D avec le couple d’images du 21.07.2000. L’expert a finalement précisé ses remarques lors de son complément du 27 mai 2019 de la manière suivante (dos., p. 621) : Les seuls documents en ma possession me permettant un relevé géométrique de la Môrjior sont les photographies aériennes du vol FF __________ de l’année 2000. Comme expliqué en réponse c) et d) de la question 1 de mon 2ème rapport d’expertise, une emprise définie de Môrjior a pu être mesurée par la présence d’un monticule 3D visible en vision stéréoscopique (vision 3D obtenue par 2 images). Ce monticule, qui est sans nul doute la Môrjior en question, a été reporté sur le plan de situation annexé à mon premier rapport d’expertise daté du 04.12.2018 en couleur bleue hachurée. A l’emplacement de la surface complétée à la main sur mon plan par M. X __________ en jaune et en vert, on constate sur les images aériennes la présence d’une surface d’une couleur plutôt grise indiquant une présence possible de cailloux entre la Môrjièr mesurée et le mur en pierre. Cependant, ces supposés cailloux ne forment pas de monticule 3D sortant du terrain comme sur la surface reportée en bleue nommée Môrjièr. Dès lors, si des cailloux devaient effectivement être présents à cet endroit (je ne peux pas en être certain mais la couleur grisâtre de cette zone le laisse supposer), ils devaient être à fleur du terrain et n’empêchaient probablement pas un passage à pied. Cette surface a été reportée en orange sur le plan de situation corrigé et annexé. Bien entendu, rien n’a pu être mesuré sous la ramure des arbres. Il a confirmé ces éléments dans ses deux réponses suivantes (dos., p. 621 sv. ; cf. par exemple : « Je […] ne suis donc pas d’accord avec le fait que l’emprise de la Môrjièr était plus étendue vers l’amont en direction des deux ‘‘Points limite contrôlés et en ordre’’ pour couvrir la surface hachurée en jaune par X __________ sur la pièce 6 », dos., p. 622), également au vu de la photographie de GG __________ de 1993 située au dos., p. 561 (désignée par l’expert comme « pièce 11 »). 9.2 En ce qui concerne les témoins, K __________ U __________ indique certes que « lorsque le chemin arrivait à la limite de la parcelle appartenant à C __________ U __________, il obliquait en direction du chalet de S __________ U __________ mais
- 26 - en-dessous de la Morjiore » (K __________ U __________, Q5, dos., p. 874). La réponse de MM __________ est quant à elle plus nuancée que ce qu’estime le juge intimé ; sur présentation de la version encadrée de la photographie de GG __________ de 1993 (cf. dos., p. 866 quant aux questions de W __________ X __________ pour MM __________) elle a indiqué contourner « les cailloux figurant dans le coin gauche en haut de la photographie, par le bas ». Néanmoins, elle a précisé « qu’à cet endroit-là se trouvai[en]t des peupliers ou à tout le moins de très grands arbres » (MM __________, Q67, dos., p. 1020). Or, de grands arbres n’ont jamais été constatés en bas à gauche de la morjière, au contraire d’au nord de la parcelle no xxx1 à l’emplacement du muret (cf. L __________ U __________, Q37, dos., p. 879). Sachant que la témoin avait du mal à se représenter les lieux sur le plan de l’expert (cf. Q64, dos.,
p. 1019), sa réponse semble donc plutôt pencher pour un passage à droite de la morjière sur la parcelle no xxx3, puis sous le muret (« cailloux ») situé au nord de la parcelle no xxx1. Il en va de même de celle de R __________ T __________, qui a indiqué passer « en-dessous d’arbres qui se trouvaient bien plus haut que l’entrée du chalet » (R __________ T __________, Q11, dos., p. 1008). Q __________ U __________, quant à lui, a évoqué les deux possibilités (par le haut et par le bas de la morjière), tout en déclarant qu’avant 1968, il passait toujours par le haut, sans se rappeler ce qu’il avait fait ensuite (Q __________ U __________, Q48, dos., p. 881). L __________ U __________ et J __________ T __________, quant à eux, sont catégoriques quant au fait que le sentier passait en-dessous du muret au nord de la parcelle no xxx1 (L __________ U __________, Q37, dos., p. 879 ; J __________ T __________, Q18, dos., p. 1009 et Q23 dos., p. 1011). H __________ I __________ indique également clairement que le chemin « passait un bout sur la parcelle de C __________ U __________ », puis, lorsqu’il arrivait de nouveau « sur la parcelle de W __________ X __________ », il « long[eait] le mur de pierres et nous arrivions au chalet » (H __________ I __________, Q10, dos., p. 1080). Le père de W __________ X __________ lui-même, PP __________ X __________, avait reconnu dans le cadre de la procédure Z __________ C1 11 31, que la famille T __________, après avoir cheminé sur la parcelle no xxx3 (terrain alors de C __________ U __________), « au moment de bifurquer à gauche […] passai[]t sur le terrain actuellement propriété de mon fils W __________ » (jugement du 4 février 2014 consid. 7d, Z __________ C1 11 31, p. 386 sv.). Les déclarations des témoins amènent ainsi incontestablement à la conclusion d’un passage au nord de la parcelle no xxx1.
- 27 - 9.3 Si le juge intimé a retenu un passage en bas à gauche sous la morjière, sa réflexion se heurte, en sus des témoignages susmentionnés, à la présence de la barrière de 6 mètres 19 qui se termine au point limite entre les parcelles nos xxx1 et xxx3 et bloque ainsi le passage sous la morjière (sur les précisions quant à la localisation de cette barrière, cf. rapport d’expertise du 4 décembre 2018, dos., p. 478). Ses conclusions sont donc peu convaincantes. La photographie de 1993 présente au dos., p. 273, atteste d’un chemin arrivant par l’arrière du chalet de S __________ T __________-U __________, au nord-est. Cette constatation est conforme à la deuxième photographie en p. 7 du PV de l’inspection locale (inspection locale du 19 novembre 2018, dos., p. 470). Sur cette dernière, on peut apercevoir les souches des anciens arbres, actuellement coupés, dans la foulée du muret en pierres en haut de la parcelle no xxx1, et distinguer un ancien chemin qui correspond dans son tracé à celui distinguable sur ce cliché de 1993 et à celui sur le plan de l’expert. Si, sur cette dernière photographie, le passage vient de l’arrière du chalet, c’est parce que celui-ci n’est pas orienté plein sud, mais sud-ouest : ses occupants doivent ainsi remonter derrière le bâtiment pour atteindre l’extrémité nord de la parcelle no xxx1. Il ne ressort pas, contrairement à ce que soutient W __________ X __________ dans sa réponse, de la photographie présente au dos., p. 273, que la morjière se prolongerait jusqu’au muret, la morjière et le muret n’y étant pas visibles. Sur la photographie de la même année qui se trouve au dos., p. 561, sur laquelle, comme l’a relevé l’expert, le muret n’apparaît pas non plus (cf. complément d’expertise du 27 mai 2019, dos., p. 622), dite morjière se situe à droite de la tente qui se retrouve sur ces deux clichés de 1993, en-dehors donc de la photographie située au dos., p. 273. Comme rien n’indique que cette tente se soit située à l’angle des parcelles nos xxx4, xxx3 et xxx1, aucune déduction ne peut être tirée de la présence de la morjière à la droite de la tente sur la photographie au dos., p. 561, par rapport à la localisation du muret, ce d’autant plus au vu de l’angle différent des deux clichés. Le sentier revendiqué, aperçu sur la photographie au dos., p. 273, passe au-dessus du rocher qui s’y trouve et de la tente, soit au-dessus de l’extrémité visible de la morjière sur le cliché du dos., p. 561, sur lequel on n’aperçoit pas même les arbres abritant ce chemin. La morjière ne semble ainsi clairement pas s’étendre aussi haut que le souhaiterait le recourant, ni atteindre le passage querellé. L’expert, en sus, n’a lui-même rien pu tirer de la consultation de la photographie au dos.,
p. 561 (cf. complément d’expertise du 27 mai 2019, dos., p. 622). Ces clichés ne démontrent ainsi pas une impossibilité de passage au nord de la parcelle no xxx1.
- 28 - Certes, il est possible que des pierres, comme l’a d’ailleurs soulevé l’expert, se soient trouvées sur ce secteur, néanmoins elles n’empêchaient pas le passage au 21 juillet 2000 (date des données du plan), sans que rien ne vienne démontrer que la situation aurait été différente en 1993. Il n’est au demeurant pas possible, au vu de la perspective de la photographie située au dos., p. 273, de déterminer si les branches des arbres se trouvaient à une hauteur qui aurait empêché le passage. 9.4 Sur la base de tous ces éléments, il faut conclure que la partie supérieure du tracé a été prouvée à satisfaction, et sera retenue. Le jugement querellé doit également être annulé et réformé sur ce point.
10. Les considérants du jugement querellé quant à la durée d’usage (cf. consid. 12.2) et au droit de la prescription acquisitive (cf. consid. 16.1-17.1, 17.3-17.5) n’étant au demeurant pas remis en cause, le tracé doit dès lors être reconnu dans sa totalité – complété par la servitude du 16 juin 2015 N __________ (dos., p. 818 ss). Les arguments de W __________ X __________ quant à l’impossibilité de n’en reconnaître qu’une partie tombent. Ses griefs quant au passage au nord de la parcelle no xxx1 sur les parcelles nos xxx2 et xxx16 ne sont pas pertinents, vu que le caractère nécessaire de la servitude n’est pas une condition de la prescription acquisitive extraordinaire (cf. à ce sujet STEINAUER, Les droits réels II, 5e éd. 2020, nos 3365 ss et 2173 ss) au contraire du cas, non concerné ici, du passage prévu par l’art. 694 CC (STEINAUER, op. cit., nos 2700 sv.). 11. 11.1 Le recours de S __________ T __________-U __________ doit ainsi être admis, celui de W __________ X __________ entièrement rejeté, et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants précédents (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les frais de première instance seront modifiés en conséquence (BASTONS BULLETTI, n. 12 ad art. 327). Les frais, tant de première que de seconde instance, sont mis à la charge de W __________ X __________, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). 11.2 La quotité des frais judiciaires de première instance, par 15'736 fr. 05, n’a pas été remise en cause. Lesdits frais seront prélevés sur l’avance de W __________ X __________, à hauteur de 9'875 fr., et pour le surplus sur celle de S __________ T __________-U __________ ; W __________ X __________ remboursera dès lors à
- 29 - cette dernière la différence de 5'861 fr. 05, ainsi que 170 fr. d’avance d’émolument forfaitaire de conciliation. 11.3 11.3.1 S __________ T __________-U __________ remet en cause la fixation de ses dépens en première instance. Elle estime que sa demande, sa réplique, les questionnaires pour l’expert et les témoins, les débats d’instruction, la vision locale, les auditions de témoins, les plaidoiries, sa détermination du 1er juillet 2019, ses observations des 5 novembre 2019, 14 décembre 2019, 4 mai 2020 et ses courriers au tribunal des 17 juillet 2019, 8 juin 2020, 2 et 18 septembre 2020 « démontrent déjà un travail dépassant 20 heures de travail […] sans compter les frais de copies et de ports ». Elle requiert que les dépens, de 2'500 fr., soient doublés voire triplés en fonction de l’art. 29 LTar. 11.3.2 Pour fixer l'indemnité de dépens, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, l’avocat peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, notamment le recueil de déterminations de son client ou de la partie adverse ou la recherche d’une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Le temps utilement consacré par l'avocat ne constitue, ainsi, que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (arrêt 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2). 11.3.3 S’agissant de la rédaction du mémoire-demande de quatre pages – dont une de garde et une de conclusion –, précédé d’une procédure de conciliation et sans recherche juridique particulière, un temps d’une heure peut être retenu.
- 30 - S __________ T __________-U __________ a ensuite dû prendre connaissance de la réponse de onze pages et rédiger la réplique de neuf pages, ce qui peut être estimé à une durée de trois heures. La prise de connaissance de la duplique de quatorze pages puis des nova de deux pages du 4 juin 2018, ainsi que la préparation des débats d’instruction (détermination écrite de sept pages) peuvent être estimées à trois heures, ce à quoi il faut rajouter 45 minutes de séance d’instruction. La vision locale a duré 51 minutes ; la rédaction du questionnaire du 10 juillet 2018 pour l’expert, puis la prise de connaissance du rapport d’expertise et de ses compléments de treize, respectivement de quatre et cinq pages, peuvent être estimées à trois heures. Si l’on y ajoute les trois heures vingt de la première séance d’audition de témoins du 28 septembre 2020, les trois heures quinze de celle du 2 novembre 2020, et les deux heures quarante-cinq de la séance finale du 14 décembre 2020, l’on arrive effectivement à plus de vingt heures de travail, sans même compter les questionnaires aux témoins, la préparation des séances de témoins et des plaidoiries finales. En prenant également en compte le fait que la cause a pris une ampleur peu courante – le dossier de première instance faisant 1138 pages, sans compter d’autres dossiers versés en cause – et sa difficulté factuelle non négligeable, le montant des dépens de S __________ T __________-U __________, en première instance, est arrêté à 7'500 fr., TVA et débours inclus (art. 32 al. 1 et 29 al. 1 LTar). 11.4 Compte tenu du degré de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1’500 fr. (art. 16 et 19 LTar), prélevé sur l’avance de W __________ X __________ (art. 111 al. 1 CPC). S’agissant des dépens de S __________ T __________-U __________ pour la procédure de recours, il est tenu compte de la nature, de l’ampleur, de la difficulté de la cause. Est également considéré le travail utilement fourni par son conseil (art. 27 al. 1 et 2 LTar) qui a consisté, pour l’essentiel, en la prise de connaissance du recours de W __________ X __________ de neuf pages et de la détermination de ce dernier de quatre pages ainsi qu’en la rédaction de son propre recours et de sa détermination au recours de W __________ X __________, chacun de dix pages. Ils sont dès lors arrêtés à 2'300 fr., TVA et débours inclus (art. 35 al. 2 let. a LTar). W __________ X __________ supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention.
- 31 -
Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours de W __________ X __________ est rejeté. 2. Le recours de S __________ T __________-U __________ est admis, et les chiffres 4 à 9 du jugement du 19 mai 2021 rendu par le juge Z __________ dans la cause Z __________ C1 15 87 sont annulés. 3. Il est constaté l'existence d'une servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres à l’orée de la route BB _________, se réduisant progressivement jusqu’à atteindre 69 centimètres, en faveur de la parcelle no xxx4, plan y1, nom local « O __________ », commune de E __________, à charge de la parcelle no xxx1, sise sur la même commune, et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en rouge sur le plan de situation suivant :
4. Il est constaté l'existence d'une servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres, en faveur de la parcelle no xxx4, plan y1, nom local « O __________ », xxx1
- 32 - commune de E __________, à charge de la parcelle no xxx1, sise sur la même commune, et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en orange sur le plan de situation suivant :
5. Sur présentation de ce jugement attesté exécutoire, S __________ T __________- U __________ est autorisée à requérir du Bureau du Registre foncier, à Z __________, l'inscription de la servitude de passage constatée aux chiffres 3 et 4 du présent dispositif. 6. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 15'736 fr. 05, sont mis à la charge de W __________ X __________. 7. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 1'500 fr., sont mis à la charge de W __________ X __________. 8. W __________ X __________ versera à S __________ T __________- U __________ 7'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et 2'300 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. 9. W __________ X __________ versera à S __________ T __________- U __________ 170 fr. à titre de remboursement d’émolument de conciliation ainsi que 5'861 fr. 05 à titre de remboursement d’avance en procédure de première instance. xxx1
- 33 -
Z _________, le 10 février 2023